Avenant n° 71 du 14 octobre 2025 relatif aux mesures sociales

Article 7

En vigueur étendu

Jour de congé par tranche d'année d'ancienneté

Les salariés pourront bénéficier d'un congé supplémentaire annuel, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions précisées ci-dessous :
– 1 jour de congé payé supplémentaire acquis à partir de 20 ans d'ancienneté ;
– 2 jours de congés payés supplémentaires acquis à partir de 25 ans d'ancienneté ;
– 3 jours de congés payés supplémentaires acquis à partir de 30 ans d'ancienneté ;
– 4 jours de congés payés supplémentaires acquis à partir de 35 ans d'ancienneté.

Il est entendu que ces jours ne sont pas cumulables entre eux. De même, ils ne s'ajoutent pas aux jours déjà prévus dans les entreprises.

Ce congé d'ancienneté est acquis et pris sur les mêmes périodes que les congés payés dans l'entreprise.

L'ancienneté ouvrant droit à ce congé supplémentaire est appréciée selon les dispositions conventionnelles.

Ces jours de congés supplémentaires ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre et ne peuvent, par leur prise, entraîner le report de tout autre jour de congé acquis par le salarié. Ils doivent impérativement être pris dans les 12 mois suivant leur période d'acquisition.  (1)

Dans le cadre de la première mise en œuvre de ce dispositif, le bénéfice de ce congé d'ancienneté sera constaté à la date du 1er juin 2026 pour les salariés répondant à la condition d'ancienneté au 31 mai 2026.

En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat.

(1) L'alinéa 9 de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 du code du travail qui prévoient le report des droits à congés en cas d'arrêt maladie ayant entraîné l'impossibilité pour le salarié de prendre ses congés payés.  
(Arrêté du 20 mai 2026 - art. 1)