Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

Article 7

En vigueur étendu

Aménagement du temps de travail supérieur à la semaine

7.1.   Objet

Le présent article prévoit, dans le respect des dispositions de l'article L. 3121-41 et suivants du code du travail, la mise en place d'une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel. Ce dispositif permet de faire la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année dans le cadre des présentes dispositions.

7.2.   Champ d'application

Cette modalité d'aménagement du temps de travail peut concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise à savoir les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat de travail à durée déterminée (y compris les CDD saisonniers), et, ce quelle que soit la durée du contrat de travail (temps plein, temps partiel) ainsi qu'aux travailleurs intérimaires, dans le respect des dispositions conventionnelles régissant les personnels intérimaires (contrat de mission d'une durée supérieure à 4 semaines).

Elle peut également, en fonction des exigences spécifiques d'organisation du travail ou pour des raisons liées aux variations saisonnières ou ponctuelles de l'activité, s'appliquer seulement à un ou plusieurs groupes identifiés de salariés, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'entreprise.

En tout état de cause, les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours et les cadres dirigeants sont exclus de ce dispositif.

L'entreprise précisera, lors de la consultation du CSE, le périmètre de l'aménagement du temps du travail sur une période supérieure à la semaine qu'elle retient.

7.3.   Période annuelle de référence

En application de l'article L. 3121-44 du code du travail, l'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine s'étend sur une période de 12 mois débutant le 1er avril N et expirant le 31 mars N + 1.

Toutefois, les entreprises pourront déterminer, par accord d'entreprise, une période annuelle de référence autre que celle susvisée.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

7.4.   Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail effectif de référence est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse, en application de l'article L. 3121-44 pour un salarié à temps complet, pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

L'aménagement du temps de travail est établi sur la base de l'horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées chaque semaine au-delà et en deçà de 35 heures, ou pour les salariés à temps partiel, au-delà et en deçà de la durée contractuelle hebdomadaire, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de référence de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

L'employeur instituera pour le personnel concerné un compteur d'heures individuel. Ce compteur aura pour objet de suivre les temps travaillés et assimilés.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur le bulletin de paie ou un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période. Ce document peut être sous un format électronique dans le respect des dispositions de l'article D. 3171-5 du code du travail.

7.4.1.   Calcul de la durée annuelle du travail pour le dispositif d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine.

Le calcul de la moyenne annuelle se fait sur la base de 35 heures, multipliée par le nombre de semaines travaillées dans la période de référence.

Le calcul peut se faire en jours ouvrés ou ouvrables.

Le nombre de semaines travaillées dans la période de référence est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 jours), les jours de congés payés légaux (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés), les jours fériés légaux (hors dimanche et hors samedi si congés payés en jours ouvrés), les jours de repos hebdomadaires (dimanche et samedi si les congés payés sont en jours ouvrés).

Exemple en jours ouvrables pour une année où il y a 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche :
365 jours – 30 jours (CP) – 10 jours (fériés) – 52 (dimanches) + 1 jour de journée de solidarité = 274 jours : 6 jours = 45,66 semaines × 35 heures = 1 598 heures 20 minutes.

La durée annuelle de travail ainsi calculée sera majorée pour les personnes à temps complet et de manière anticipatrice d'un quota d'heures dites supplémentaires à hauteur de 130 heures à réaliser sur la totalité de la période arrêtée.

À partir de ce principe, chaque entreprise procède à ce calcul en fonction de sa date de démarrage de la période annuelle de référence.

Une information aux salariés sur la durée annuelle de travail sera réalisée au début de chaque nouvelle période selon les modalités et les supports définis par l'entreprise.

En cas d'entrée ou de sortie au cours de ladite période de référence, la durée annuelle de référence du salarié concerné sera calculée au pro rata temporis du nombre de semaines à travailler ou travaillées à l'intérieur de ladite période.

7.4.2.   Amplitude hebdomadaire des horaires de travail

À l'intérieur de la période annuelle de référence, pour tous les salariés concernés, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 28 heures par semaine et 46 heures par semaine.

Elle peut toutefois atteindre 48 heures pendant deux semaines. Ce nombre peut être porté à 10 semaines maxima par accord avec le (s) délégué (s) syndical (aux) ou à défaut, avec les représentants du personnel.

Sur demande collective des salariés d'une unité de travail, les limites basse et haute indiquées ci-dessus pourront être amplifiées après consultation du comité social et économique dans le respect des limites maximales légales.

En cas de circonstances exceptionnelles, telles que précisées en article 7.7, des dispositions spécifiques sont définies dans un article ci-après.

7.5.   Programmation indicative de la répartition de la durée du travail

Une programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, dans le mois qui précède le début de la période après la consultation du comité social et économique.

Les variations d'horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l'ensemble des salariés concernés. Les variations d'horaires pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés concernés le justifie.

Des modifications importantes de la programmation indicative en cours de période devront être soumises, pour avis, avant leur mise en œuvre, à la consultation du comité social et économique.

En cours de période, les salariés concernés sont informés des changements de leurs horaires, non prévus par la programmation indicative, collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaires, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours (code du travail, article L. 3121-47).

7.6.   Arrêt de travail pendant l'horaire normal

Salarié relevant d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

En cas d'arrêt de travail imputable à l'établissement, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées du fait de l'arrêt de travail, au cours d'une journée commencée, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire. Toutefois, l'employeur peut exiger un travail à un autre poste.

De même, le salarié, non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement, qui s'est présenté à l'heure normale et n'a pu prendre son poste ou être employé à un autre poste, ne subit de ce fait aucune réduction de salaire.

Personnel saisonnier ne relevant pas d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, tout arrêt de travail non imputable au salarié ne pourra générer une rémunération inférieure à 35 heures, le calcul de la moyenne des heures et de la rémunération s'effectuant en fin de contrat.

Les heures non effectuées en deçà de 35 heures pour des causes visées à l'article L. 3121-50 du code du travail, dans la limite d'un cumul de 32 heures sur la durée du contrat, seront réalisées avant la fin du contrat en cours et bénéficieront, le cas échéant, des majorations légales.

7.7.   Situations exceptionnelles

Lors de la survenance d'intempéries, qui sont par nature non imputables à l'entreprise :

Le chef d'entreprise est habilité à réaménager les horaires de travail pour assurer la bonne marche de l'entreprise, dans la limite de deux postes de travail hebdomadaires par rapport à la programmation prévue à l'article 7.5. Au besoin, il est recommandé aux entreprises d'examiner avec bienveillance les demandes de congés consécutives à ces réaménagements d'horaires.

Lors de la survenance de pannes ou sinistres ayant entraîné un arrêt de production conséquent (supérieur à trois postes), qui sont par nature non imputables à l'entreprise :
– le délai de prévenance de modification de la programmation sera réduit à 2 jours. Dans cette situation, il est recommandé aux entreprises de regarder avec bienveillance la situation personnelle des salariés et de privilégier le volontariat ;
– la durée quotidienne du travail pourra être exceptionnellement portée à 12 heures en cas de travaux qui doivent être exécutés sans délai conformément à l'article R. 713-5 du code rural et de la pêche maritime.

7.8.   Lissage de la rémunération

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes à l'organisation du travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Pour les salariés à temps complet, ce calcul se fait sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen (quota d'heures supplémentaires inclus), indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Ce calcul inclut les heures supplémentaires prévues dans la durée annuelle de référence de manière lissée et avec leur majoration à 25 %.

7.9.   Décompte et traitement des heures supplémentaires pour un salarié à temps complet

7.9.1.   En cours de période annuelle de référence

En cas de dépassement exceptionnel de la limite haute hebdomadaire de l'aménagement pluri hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, les heures effectuées au-delà de cette limite haute (48 heures) sont considérées comme des heures supplémentaires et soumises à l'ensemble des dispositions applicables à ces heures.

Conformément au principe retenu à l'article 43.2 de la présente convention, ces heures supplémentaires feront l'objet d'un paiement majoré au titre du mois au cours duquel elles ont été effectuées, à savoir :
– taux majoré de 25 % pour les heures de 49 à 56 heures (les 8 premières heures au-delà de 48 heures) ;
– taux majoré de 50 % au-delà de 56 heures.

Ces heures seront déduites des heures appréciées à la fin de la période annuelle de référence, et ce, pour éviter un double paiement.

Les entreprises pourront néanmoins opter, en tout ou partie, pour un repos compensateur de remplacement majoré, dans les conditions prévues à l'article 43.3 de la présente convention.

Dans ce cadre, seules les heures supplémentaires compensées totalement par du repos, majoration comprise, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

7.9.2.   À la fin de la période annuelle de référence :

L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle de référence (sauf en cas de départ du salarié avant cette date) :
– soit il est constaté qu'il n'y a pas de dépassement de la durée annuelle du travail définit à l'article 7.4.1, aucune autre majoration pour heures supplémentaires n'est alors due ;
– soit cette même durée annuelle de travail est dépassée, les heures effectuées en excédent, déduction faite des heures supplémentaires effectuées, le cas échéant, au-delà des 48 heures précisées par l'article 7.9.1 et déjà comptabilisées, constituent alors un solde positif au terme de la période annuelle de référence et ouvrent droit à un paiement majoré de 25 % jusqu'à 1 972 heures et 50 % au-delà.

Pour le calcul de la majoration ci-dessus définit, il conviendra d'ajuster le seuil de déclenchement en venant retrancher les absences non assimilées à du temps de travail effectif (exemple : maladie). La valorisation du temps de ces absences étant précisée dans l'article 7.10.

Les entreprises pourront néanmoins opter, en tout ou partie, pour un repos compensateur de remplacement majoré, dans les conditions prévues à l'article 43.3 de la présente convention.

Dans ce cadre, seules les heures supplémentaires compensées totalement par du repos, majoration comprise, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

À la fin de la période annuelle de référence, il est précisé qu'en cas de compteur d'heures négatif, la rémunération du salarié ne sera pas affectée. Le report du manque d'heures sur la nouvelle période annuelle de référence pourra être appliqué.

7.10.   Conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours d'année

En cas d'absences donnant lieu à indemnisation par l'employeur, leur durée est obligatoirement prise en compte dans le calcul des heures travaillées sur la base de l'horaire théorique que le salarié aurait réalisé s'il avait été présent. Elles sont donc payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée proportionnellement sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée selon les modalités suivantes :
– soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;
– soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires.

Lorsque le salarié n'aura pas travaillé toute la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail au cours de la période de référence, il verra sa rémunération régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps de travail réellement effectué. Cette régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du code du travail.