Article 2
Pendant la période de campagne, la durée réelle du travail des chauffeurs de camion affectés aux transports de pulpes et de betteraves peut être répartie à raison de 4 jours de 12 heures, en l'absence d'opposition du comité social et économique.
Cette répartition doit être effectuée dans le cadre de la semaine civile sans possibilité de travailler plus de 12 jours consécutifs sans prendre 1 ou 2 jours de repos, selon le cas.
Par accord d'entreprise, cette disposition peut être étendue à d'autres transports et au personnel de plaine.