Article 57
Conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment :
– des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– des actions d'information et de formation ;
– la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention énumérés à l'article L. 4121-2 du code du travail.
Afin de mener à bien cette mission, l'employeur tient à jour et à disposition des salariés un document d'évaluation des risques professionnels (DUERP) conformément aux dispositions L. 4121-3 et suivants du code du travail.