Article 31
Les taux des salaires applicables aux salariés de moins de 18 ans, sous réserve des dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux apprentis et contrats de professionnalisation, sont fixés comme suit par rapport aux salaires des salariés de plus de 18 ans de même qualification professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent :
– les salariés de moins de 18 ans et ayant moins de six mois d'ancienneté :
–– salariés de moins de 17 ans : 80 % du Smic ou salaire conventionnel ;
–– salariés de 17 ans à 18 ans : 90 % du Smic ou salaire conventionnel,
– les salariés de moins de 18 ans ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du salaire conventionnel.
Toutefois, les salaires des salariés de moins 18 ans doivent être égaux à ceux des salariés ayant plus de 18 ans chaque fois qu'il y a égalité de travail et de rendement.
À partir de 18 ans, les salariés percevront le même salaire que les autres salariés à emploi équivalent.