Article 30
L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est garantie conformément aux dispositions légales en vigueur. Les femmes et les hommes se voient attribuer dans les mêmes conditions le recrutement, la classification, la rémunération prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de travail, de formation, de promotion conformément aux dispositions légales.
Un suivi est assuré dont les modalités seront définies par la CPPNIC.
D'une manière générale, il est fait application des articles L. 1141-1 et suivants du code du travail et de l'article L. 3221-2 du code du travail.