Article 1er
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire français (métropole et départements, régions et collectivités d'outre-mer sous réserve de l'application du 3e alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail et à l'exception de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française), les rapports entre employeurs et salariés :
– des coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles relevant des filières du teillage de lin-chanvre, de la déshydratation des produits agricoles, de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre, des conserves de fruits et légumes, des plats cuisinés et des spécialités telles que définies par l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 constituées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
– des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole (SICA) ayant le même objet, dans lesquelles ces coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles ont une participation prépondérante ;
– de leurs filiales visées à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche.
Les partenaires sociaux précisent que la présente convention répond à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail : elle s'applique de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant des filières du teillage de lin-chanvre, de la déshydratation et des fruits et légumes frais et transformés et conserveries.
Les dispositions de cette convention collective concernent donc de façon identique les entreprises de moins de cinquante salariés et de cinquante salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés d'avoir une couverture uniforme dont les garanties ont tenu compte, lors de leur définition, de la structure et de la taille des entreprises.
La présente convention s'applique également aux cadres dirigeants ne bénéficiant pas ou bénéficiant partiellement de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des cadres dirigeants de la coopération agricole.