Article 1er
Les dispositions de l'article 10 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire » de l'annexe II (établissements d'entraînement de chevaux de courses et débourrage pré-entraînement au trot) sont modifiées comme suit :
« A. Jour de repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire, conformément à la loi, se situe en principe le dimanche. Cependant, les sujétions de la profession peuvent exiger de travailler le dimanche tant en raison des soins à donner aux chevaux que pour les emmener aux courses ou aux ventes.
Dans ces cas, le repos hebdomadaire est donné par roulement un autre jour de la semaine selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le salarié est amené à travailler un dimanche, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 100 %.
Son jour de repos hebdomadaire sera alors donné un autre jour dans la semaine. »