Article 3
Les dispositions de l'article 9 alinéa 5 de l'annexe II sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Heures d'équivalence lors des déplacements aux courses ou aux ventes
Les repas, dès lors qu'ils sont pris sur un hippodrome ou au cours d'un déplacement aux courses constituent un avantage en nature, le prix du repas étant fixé à 16 euros.
Le temps consacré aux repas ne constitue pas un temps de travail.
Conformément au code des courses au trot, article 36 alinéa 3 et article 37 alinéa 8, le salarié se mettant au service d'un tiers pendant le temps passé sur l'hippodrome devra en faire préalablement la demande à son employeur et obtenir son accord. Le temps consacré à cette monte ne constitue pas un temps de travail et comprend par course la préparation du cheval, la monte en course, l'après course. »