Afin d'assurer aux salariés et à leur famille une meilleure couverture des risques incapacité, décès, invalidité et frais de soins de santé, les ports de plaisance sont tenus d'adhérer à un régime de prévoyance auprès d'un organisme de prévoyance. Sauf pour les ports ayant déjà procédé à cette affiliation ou appartenant à un groupe disposant de son propre organisme, ce choix est effectué par l'employeur après consultation des représentants du personnel.
Les contrats de prévoyance souscrits par les ports de plaisance entrant dans le champ d'application de la présente convention collective doivent respecter les garanties minimales ci-après.
1. Incapacité. – Décès. – Invalidité
Sont bénéficiaires tous les salariés du port, cadres et non-cadres, justifiant de 1 année d'ancienneté.
La somme servant de base au calcul des versements prévus par le contrat est égale au salaire mensuel brut normal du mois précédant l'arrêt de travail (sans tenir compte des primes ou gratifications exceptionnelles versées au cours de ce mois, mais incluant les éléments complémentaires de la rémunération et la prime d'ancienneté), majoré de 1/12 au titre du 13e mois.
Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Pour les non-cadres :
| Structure de cotisations | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
|---|---|---|---|
| TA TB | 60 % 60 % | 40 % 40 % | 100 % 100 % |
Pour les cadres :
| Structure de cotisations | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
|---|---|---|---|
| TA TB | 60 % 60 % | 40 % 40 % | 100 % 100 % |
Cette répartition prendra en compte l'obligation légale de part patronale à 1,5 % de la TA pour les cadres.
Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l'évolution du contrat d'assurance collective.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord.
Cette répartition constitue un minimum de garantie pour le salarié.
Décès ou invalidité absolue et définitive (IAD) :
– en cas de décès d'un salarié, un capital égal à 2 années de son salaire de référence est versé en une seule fois aux ayants droit à la personne désignée définis par le contrat de prévoyance. Ce capital est doublé en cas de décès ou d'IAD consécutifs à un accident ;
– en cas d'invalidité absolue et définitive, le capital est versé au salarié reconnu en état d'invalidité avant l'âge de départ en retraite et classé en 3e catégorie par la sécurité sociale.
Invalidité permanente totale par suite de maladie ou d'accident (vie privée, vie professionnelle) :
– versement d'une rente d'un montant égal à 80 % du salaire de référence sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale ;
– en cas d'invalidité 1re catégorie (invalides capables d'exercer une activité rémunérée) ouvrant droit à une rente sécurité sociale minorée : 60 % du montant de la rente mentionnée ci-dessus.
L'organisme assureur précisera les dates de cessation du versement de la rente.
Il est rappelé que l'article 7 de la convention collective des cadres de 1947 prévoit une cotisation prévoyance de 1,5 %, calculée sur la tranche A du salaire des cadres. Cette cotisation est à la charge de l'employeur.
2. Frais de soins de santé
Les contrats de prévoyance souscrits par les ports de plaisance doivent comporter des dispositions assurant le remboursement des frais de santé des salariés sur la base du ticket modérateur, assorti d'un dispositif de tiers payant.
Bénéficiaires
Tous les salariés du port, cadres et non-cadres, justifiant de 1 année d'ancienneté.
Le contrat souscrit par les ports de plaisance doit comporter une possibilité d'option pour l'adhésion des ayants droit des salariés.
Garanties
Le régime remboursement des frais de santé permet d'accorder aux salariés le remboursement de frais de santé en complément des prestations de la sécurité sociale dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire.
Répartition des cotisations (2) (3)
Au préalable il est rappelé les conditions légales du contrat responsable qui doivent être respectées par les entreprises pour pouvoir bénéficier des exonérations de cotisations afférentes.
Le présent régime doit être mis en place par décision unilatérale de l'employeur ou par accord collectif. (4)
Le présent régime doit offrir un accès à tous les salariés ou à certains d'entre eux selon des catégories objectives.
Le présent régime doit revêtir un caractère obligatoire, c'est-à-dire que ce dispositif est ouvert à tous les salariés relevant de la catégorie objective.
Cependant certains salariés ou certaines personnes peuvent être dispensés de la couverture :
– les couples travaillant dans la même entreprise ;
– les ayants droit du salarié dès lors que la couverture est rendue ou non obligatoire pour cette catégorie de personnes ;
– les salariés en période de suspension du contrat de travail non indemnisée par l'employeur.
Certains salariés sont dispensés de droit :
– les salariés présents avant la mise en place du régime par décision unilatérale ;
– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidarité ;
– les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en qualité d'ayants droits, des prestations prévues au contrat par un autre régime de prévoyance complémentaire collectif et répondant aux exigences d'un contrat responsable ;
– les salariés multi-employeurs dès lors qu'il bénéficie d'un contrat responsable chez un employeur ;
– les salariés en CDD dont la durée du contrat est inférieure à 3 mois.
Il est précisé que l'employeur peut mettre en œuvre cet accord pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 3 mois et 1 an. (5)
Pour les cotisations relatives aux frais de soins de santé, la répartition sera identique pour les cadres et les non-cadres.
Cette répartition entre la part patronale et la part salariale sera la suivante :
| Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
|---|---|---|
| 60 % | 40 % | 100 % |
Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l'évolution du contrat d'assurance collective.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord.
Cette répartition constitue un minimum de garantie pour le salarié.
Le montant des cotisations doit correspondre au minimum à 1 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Survie des contrats antérieurs
Cette obligation ne remet pas en cause les adhésions souscrites antérieurement au présent avenant dès lors qu'elles offrent aux salariés des ports de plaisance des garanties de prévoyance et de frais de santé au moins équivalentes à celles précisées ci-dessus. Cette appréciation doit être faite garantie par garantie et non globalement.
Portabilité
En cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties prévoyance et frais de santé.
Ce maintien est fait selon les modalités et dans les conditions prévues par l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui ont créé les tranches 1 et 2 de cotisations, remplaçant les tranches A et B qui étaient prévues par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
(2) Le point « Répartition des cotisations » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, qui déterminent les catégories d'organismes habilités à mettre en œuvre une couverture collective de protection sociale complémentaire (notamment mutuelles, institutions de prévoyance ou entreprises d'assurance).
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
(3) Le point « Répartition des cotisations » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale concernant le caractère obligatoire de la couverture, du respect des cas de dispense détaillés au III de l'article L. 911-7 et à l'article D. 911-6 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
(4) Le 2e alinéa du point « Répartition des cotisations » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que les garanties collectives peuvent notamment être mises en place par voie de conventions ou d'accords collectifs, au niveau interprofessionnel, de la branche ou de l'entreprise, l'accord de branche constituant en tant que tel un acte fondateur.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
(5) Le 15e alinéa du point « Répartition des cotisations » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l'employeur doit faire bénéficier tous ses salariés, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, d'une complémentaire santé d'entreprise.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)