Article 18
Indemnité de licenciement
Dans l'article 71 « Indemnité de licenciement », est rajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La base de calcul de cette indemnité est celle prévue à l'article 28 des dispositions générales. Le premier versement de cette indemnité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement. »