Article
Modifié par Accord du 24 novembre 2017 - art. 3
Création Définition, contenu et conditions d'exercice de... - art. 4 (VE)
Groupe 3
1. Conducteur de voitures particulières.-Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile de transport de personnes (ambulance, etc.) ne nécessitant pas la possession du permis de conduire « Transports en commun » ; assure le service de la clientèle en ce qui concerne l'utilisation de la voiture ; doit maintenir la voiture en état de propreté, en assure l'entretien courant.
2. Brancardier ou aide-ambulancier : agent qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule sanitaire, non titulaire du permis de conduire « ambulance ».
Groupe 4
3. Conducteur de grande remise 1er degré.-Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise pendant la période d'apprentissage de 6 mois et titulaire d'une autorisation provisoire délivrée sous la responsabilité de l'employeur par les services administratifs compétents.
4. Conducteur de véhicule sanitaire 1er degré.-Agent titulaire du permis de conduire « Ambulance » appelé à rouler en double dans le cadre de l'application du décret n° 73-384 du 27 mars 1973.
Groupe 5
5. Receveur de car.-Ouvrier chargé de percevoir les recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportées ; veille à l'application des règlements.
Groupe 7
6. Conducteur de grande remise 2e degré.-Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise et titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite de voitures de grande remise et de 1re classe délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 1966 réglementant la profession.
7. Conducteur de véhicule sanitaire 2e degré.-Agent devant assurer, en plus de la fonction de conduite, la tenue des divers documents administratifs (hospitaliers, sécurité sociale...), l'établissement des dossiers, la perception de la recette ; doit avoir le cas échéant une bonne connaissance de l'agglomération et des principaux itinéraires du secteur d'activité de l'entreprise ; doit être capable d'assurer les dépannages courants de son véhicule ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les incidents ou accidents survenus ; peut être seul à bord d'un véhicule non agréé.
8. Conducteur de car.-Ouvrier chargé de la conduite d'un car ; aide le receveur dont la manipulation des colis et dépêches postales transportés ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire « Transports en commun ».
Groupe 9
9. Conducteur-receveur de car.-Ouvrier chargé de la conduite d'un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l'application des règlements ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire « Transports en commun ».
9 bis. Conducteur « SLO » – coefficient 142V
Définition
Les conducteurs, dont l'emploi est défini ci-après, remplissent naturellement les conditions pour exercer les emplois de conducteurs des coefficients inférieurs de la nomenclature des emplois dans le transport routier de voyageurs.
L'emploi de conducteur affecté à titre principal à un service librement organisé (SLO) tel que défini à l'article 2 de l'accord du 23 février 2017 relatif au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés (SLO) se caractérise par les conditions suivantes :
1. Affectation à titre principal à un service librement organisé (SLO)
Sur une année civile, le conducteur doit exécuter au moins 50 % de son temps de travail effectif sur des services librement organisés.
2. Compétences requises
Le conducteur SLO remplit en outre les conditions suivantes :
– a, en toutes circonstances, une présentation particulièrement soignée ;
– fait preuve à l'égard de la clientèle d'une attention courtoise, participe au chargement et déchargement des bagages ;
– maîtrise, après formation appropriée, toutes les formalités d'encaissement et de validation des titres de transport ;
– connaît le véhicule et le fonctionnement de l'ensemble de ses équipements (climatisation, vidéo/ audio, géolocalisation, informatique embarquée, équipements de sécurité, équipements pour personne à mobilité réduite …) ;
– possède des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise ;
– participe à la promotion de l'offre commerciale de l'entreprise notamment par une présentation de la ligne et de ses services ;
– respecte en toutes circonstances les recommandations de son entreprise en termes d'attitude commerciale ;
– maintient tout au long de la prestation la propreté intérieure et extérieure du véhicule et dispose de l'équipement approprié pour cela ;
– assure, s'il en a les moyens, le dépannage courant de son véhicule ou fournit toute précision sur la survenance de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la continuité du voyage, en lien avec sa hiérarchie ;
– assure le transport de personnes dans des conditions de sécurité, de confort et d'information correspondant aux engagements contractuels de son entreprise et à la réglementation routière en vigueur.
10. Conducteur ambulancier 1er degré.-Agent qualifié ; même définition que le conducteur de véhicule sanitaire 2e degré ; doit obligatoirement posséder le certificat de capacité d'ambulancier.
Groupe 9 bis
10 bis. – Conducteur de tourisme (145 V)
Conducteur ayant exercé pendant au moins 2 ans la conduite d'un car et remplissant toutes les conditions définies aux emplois 8 et 9 (groupe 7).
Il remplit en outre les conditions suivantes :
– exécute notamment des activités de tourisme telles que définies à l'article 2 du présent accord ;
– a en toutes circonstances une présentation particulièrement soignée ;
– fait preuve à l'égard de la clientèle d'une attention courtoise ;
– assure l'accueil des personnes à mobilité réduite pour l'accès au véhicule ;
– maîtrise la lecture et la création d'un itinéraire via un support papier (carte) et numérique (GPS) ;
– assiste l'accompagnateur du groupe ou les clients transportés et peut être amené à fournir des explications succinctes sur l'intérêt du parcours ;
– maîtrise toutes les formalités douanières ou administratives ;
– s'assure le cas échéant de la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs et lieux de visite conformément aux dispositions du programme de voyage ou du bon d'échange ;
– doit être capable d'assurer s'il en a les moyens le dépannage courant de son véhicule et de fournir, toute précision sur la nature de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la continuité du voyage ;
– maîtrise le fonctionnement du véhicule et de ses accessoires ainsi que les éléments de sécurité associés,
Sur une année civile, le conducteur doit soit exécuter au moins 50 % de son temps de travail effectif sur des services touristiques tels que définis à l'article 2.2 de l'accord du 24 novembre 2017, soit plus de 40 repos journaliers pris en dehors du domicile (découcher) au cours d'activités de tourisme.
Groupe 10
11. – Conducteur grand tourisme (150 V)
Conducteur chargé habituellement de la conduite d'un car et qui remplit toutes les conditions définies aux emplois 8,9 et 10 bis.
Il remplit en outre les conditions suivantes :
– exécute notamment des activités de tourisme telles que définies à l'article 2 du présent accord ;
– possède des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise ;
– contribue au bon déroulement du voyage et prend les mesures nécessaires en lien avec l'entreprise ;
– veille à la cohésion des membres du groupe durant le voyage ;
– est en mesure soit, s'il en a les moyens, de dépanner son véhicule en cas d'incidents légers, soit si cela est nécessaire, de faire effectuer sous sa surveillance et selon les instructions de l'entreprise la réparation dans un garage.
Son nombre de repos journalier pris en dehors du domicile (découcher) au cours d'activités de tourisme telles que définies à l'article 2 de l'accord du 24 novembre 2017 excède 60 par année civile.
11 bis. – Conducteur grand tourisme confirmé – coefficient 155 V
Conducteur ayant exercé pendant au moins 8 ans la conduite d'un car, dont 4 ans au coefficient 150 V dans l'entreprise.
Il remplit en outre les conditions suivantes :
– contribue à la préparation et à la cohérence du séjour ;
– participe à la promotion de l'offre commerciale de l'entreprise ;
– maîtrise une langue étrangère en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise ;
– est capable d'assurer une transmission des savoir-faire.
Son nombre de repos journalier pris en dehors du domicile (découcher) au cours d'activités de tourisme telles que définies à l'article 2 de l'accord du 24 novembre 2017 excède 60 par année civile.
12. Conducteur ambulancier 2e degré.-Même définition que le conducteur ambulancier 1er degré ; est affecté comme chef de bord à la conduite d'un véhicule sanitaire lourd, conforme au décret n° 65-1045 du 2 décembre 1965 ; doit être en outre titulaire des permis de conduire « C » et « D ».