1. En cas de réduction du taux de cotisation.
Dans les cas de réduction du taux (ou de l'assiette) de cotisation, visés au 2 de l'article 35 et à l'article 40, les droits des salariés et anciens salariés sont maintenus en contrepartie du versement par l'entreprise d'une contribution.
Cette contribution représente la somme des valeurs actuelles probables des charges d'allocations viagères qui résulteront des droits maintenus.
Les droits maintenus sont les droits directs et les droits de réversion, afférents à toutes les périodes, cotisées ou non, antérieures à la date d'effet de la réduction du taux (ou de l'assiette) de cotisation, validées au titre de l'entreprise. Ils correspondent à la totalité des points se rapportant à ces périodes, liquidés ou non, et calculés sur la base de la fraction de taux (ou d'assiette) de cotisation faisant l'objet de la réduction.
Le montant (M) de la contribution résulte donc de l'application de la formule suivante :
M = α × COT
dans laquelle :
– α représente un coefficient qui dépend de la valeur du taux d'actualisation du régime ;
– COT représente le montant annuel moyen, en euros, des cotisations relatives à la fraction du taux correspondant à la réduction demandée, appelées à l'entreprise au titre des 5 dernières années précédant celle au cours de laquelle la demande de réduction de taux est formulée.
La contribution est versée en une seule fois, lors de la réduction du taux ou de l'assiette. Cependant, en cas d'accord entre l'entreprise et l'institution, le versement de la contribution peut être étalé par décision du conseil d'administration de l'institution sur une durée ne pouvant excéder 10 ans. Le calcul des paiements périodiques prend en compte un taux d'actualisation.
2. En cas de constitution d'un groupe fermé.
Dans les cas d'alignement des taux de cotisation consécutif à la transformation de plusieurs entreprises, un groupe fermé peut être constitué, sous réserve de l'accord de la fédération afin de permettre aux salariés présents à la date d'effet de ladite transformation de continuer à acquérir des droits et donc à cotiser sur la base de leur taux antérieur de cotisation, supérieur au taux d'alignement, tout salarié recruté après cette date étant affilié au régime sur la base de ce dernier taux.
L'entreprise est tenue de verser, lors de l'alignement des taux, une contribution pour le maintien, au taux de cotisation antérieurement pratiqué, du niveau d'acquisition des droits des salariés appartenant au groupe fermé.
Le montant de la contribution est égal à la différence entre les deux termes suivants, calculés sur la base de la fraction de taux de cotisation comprise entre le taux maintenu et le taux d'alignement :
– la valeur actuelle probable des charges futures d'allocations viagères résultant des droits qui seront obtenus à compter de la date d'effet de la fusion, sur la base de cette fraction de taux de cotisation (représentée dans la formule ci-dessous par l'élément S, exprimée en points de retraite) ;
– la valeur actuelle probable des cotisations des salariés appartenant au groupe fermé, versées sur la base de cette même fraction de taux, à compter de la date d'effet de la fusion et jusqu'au dernier départ de ces salariés (notée C, exprimée en points de retraite).
Chacun de ces deux termes est obtenu en affectant les nombres de points correspondant à l'année précédant la constitution du groupe fermé, de coefficients tenant compte des probabilités de survie et appliquant un taux d'actualisation.
Le montant de la contribution résulte de l'application de la formule suivante :
M' = (S × VP) – (C × VA)
où VP est la valeur de service du point de retraite à la date d'effet de la fusion et VA est la valeur d'achat du point de retraite à cette même date.
Si la valeur de M' est négative, le montant de la contribution est nul. Dans ce cas, aucune somme n'est demandée à l'entreprise pour le maintien des droits des salariés du groupe fermé sur la base du taux de cotisation qui reste fixé à son niveau antérieur.
Ces dispositions peuvent également être appliquées pour des cas de réduction d'assiette de cotisation dans le cadre d'un alignement des conditions d'adhésion.
Les modalités d'application de ces dispositions sont arrêtées par la commission paritaire qui fixe annuellement les coefficients de calcul et le taux d'actualisation.