Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

Salariés cadres

En référence à l'accord collectif national interprofessionnel étendu du 28 février 2020 relatif aux diverses orientations pour les cadres, la fonction de cadre concerne les salariés occupant un poste de travail se caractérisant par :
– une aptitude à des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l'application à un haut degré des facultés de jugement résultant de connaissances, savoirs et savoir-faire, théoriques, techniques ou professionnels constatés soit par un diplôme ou une certification d'enseignement supérieur, soit à travers une expérience reconnue acquise au fil du parcours professionnel ou par la formation professionnelle ;
– des fonctions conditionnant ou induisant la réflexion ou l'action d'autres salariés et, par là-même, influant significativement dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux ou environnementaux ;
– une marge suffisante d'initiative ou d'autonomie dont l'amplitude dépend des responsabilités ou de la délégation de pouvoir qui leurs sont confiées ;
– une responsabilité effective contribuant à la marche et au développement de l'entreprise, soit d'animation, de coordination ou d'encadrement d'un groupe plus ou moins important de salariés, soit d'études, de recherches, de conception ou d'autres activités.

À la lumière de ces éléments et compte tenu des spécificités de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, les salariés cadres sont classés selon les deux catégories suivantes.

I.   Cadres pharmaciens

A. Classification

Les salariés titulaires du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34 et suivants du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.

Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la notion de pratique professionnelle telle que définie au I « Définition de la pratique professionnelle » de l'article 1er « Salariés non cadres » de la présente annexe.

Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

PositionCoefficientClassification des emplois de pharmacien adjoint
Position I4701er échelonPersonnel titulaire du diplôme de pharmacien généralement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.
5002e échelonPharmacien adjoint après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
5203e échelonPharmacien adjoint après quatre années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
5304e échelonPharmacien adjoint après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
5405e échelonPharmacien adjoint après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
5506e échelonPharmacien adjoint après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
Position II520Classe A. 1er échelonPharmacien adjoint généralement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui exerce effectivement, en vertu d'un titre ou d'une compétence validée par une formation, une activité complémentaire spécialisée dans l'officine qui l'emploie.
530Classe A. 2e échelonPharmacien adjoint de position II, classe A, après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
540Classe A. 3e échelonPharmacien adjoint de position II, classe A, après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
550Classe A. 4e échelonPharmacien adjoint de position II, classe A, après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
600Classe B.Pharmacien adjoint dont les fonctions impliquent l'encadrement fonctionnel d'au moins un cadre de position I ou de position II classe A.
Position III800Pharmacien adjoint occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des pharmaciens adjoints classés dans les positions I et II du fait :
– soit de l'encadrement hiérarchique d'au moins un cadre des positions I et II ci-dessus définies ;
– soit de la maîtrise de la gestion de l'entreprise ou de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.

B. Remplacement du titulaire

Les pharmaciens assurant, conformément aux dispositions du code de la santé publique, le remplacement du titulaire d'une officine, perçoivent, au minimum, une prime forfaitaire d'un montant brut égal à 5 fois la valeur du point conventionnel de salaire. Cette prime est versée pour chaque jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pour toute la durée de celui-ci, y compris pour les jours non travaillés et y compris en présence d'un ou plusieurs cotitulaires ou de délégation partielle.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de salaire et n'entraîne aucune modification du coefficient attribué conformément aux dispositions du A « Classification » du présent I.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les pharmaciens qui remplacent le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent depuis au moins quatre mois, bénéficient de la prime mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d'absence.

C. Gérance après décès du titulaire

Les pharmaciens assurant, conformément aux dispositions du code de la santé publique, la gérance d'une officine après le décès de son titulaire, perçoivent, au minimum, une prime forfaitaire mensuelle égale à 150 fois la valeur du point conventionnel de salaire pendant la durée de la gérance.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de salaire et n'entraîne aucune modification du coefficient attribué conformément aux dispositions du A « Classification » du présent I.

II.   Cadres non pharmaciens

Les deux classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous l'autorité fonctionnelle d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des collaborateurs placés sous leur autorité, ou qui ont des responsabilités équivalentes.

Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait, à leur responsable.

Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent l'encadrement fonctionnel et, le cas échéant, hiérarchique, de collaborateurs définis à la classe A ci-dessus, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

Coefficients minima :
– classe A : 400 ;
– classe B : 600.