Accord du 3 juillet 2025 relatif aux régimes de prévoyance pour les salariés cadres

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Article

En vigueur étendu

Les partenaires sociaux de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ont souhaité mettre en place un régime de prévoyance minimum conventionnel au profit des salariés cadres entendus comme les salariés visés à l'article 2.1 et à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres en ce y compris les salariés disposant d'un coefficient au moins égal à 235, sous réserve de l'agrément de l'APEC.

La mise en place de ce dispositif de protection sociale complémentaire permet de :
– développer la protection sociale des salariés en assurant des prestations minimum en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale au profit de leurs familles et de leurs proches ;
– valoriser l'attractivité de la branche grâce à une protection sociale complémentaire visant les collaborateurs actuels et futurs et leur entourage familial ;
faciliter l'accès à des dispositifs d'assurance, à un coût avantageux, pour l'ensemble des entreprises de la branche quelle que soit leur taille  (2).

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord est d'application directe et obligatoire dans les entreprises relevant de la branche et dispense ces dernières des formalités de mise en place relatives aux régimes collectifs obligatoires de prévoyance.

Au-delà de ce régime de base obligatoire, les entreprises restent libres de mettre en place des régimes supplémentaires dont les garanties compléteraient celles instituées par le présent accord en respectant pour ce faire le formalisme réglementaire applicable au regard de l'administration sociale.

Les parties s'engagent, au cours de l'exécution du présent accord, à étudier la possibilité d'un rapprochement entre le régime non-cadres issu de l'accord du 11 juillet 2017 et du régime cadres issu du présent accord.

(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)