Article 6
6.1. Liberté de choix de l'organisme assureur
Les entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix.
6.2. Garanties minimales (1)
L'adhésion doit permettre a minima l'application intégrale des garanties prévues par le dispositif conventionnel.
À cet effet, le contrat fait expressément référence au présent accord.
6.3. Dispositions impératives
Les garanties offertes le sont conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. À ce titre, notamment, d'une part, conformément à l'article 2 de cette loi, aucune sélection médicale individuelle ne peut être opérée à l'occasion de l'entrée en vigueur des garanties dans les entreprises ; d'autre part, sont expressément prévus dans les contrats ou les adhésions souscrites les maintiens de prestations et de garanties prévus aux articles 7 et 7-1 de cette même loi.
Les garanties offertes sont également conformes aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Notamment, sauf disposition contraire des contrats ou adhésions souscrits par les entreprises, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service est assurée par le nouvel organisme assureur ; l'ancien assureur maintient la garantie décès aux salariés en incapacité ou invalidité à qui il verse des prestations à ce titre, et ce, tant qu'il verse ces prestations arrêt de travail. Il garantit que la revalorisation des bases de calcul des prestations relative à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat ou l'adhésion qui a fait l'objet de la résiliation.
6.4. Reprise des sinistres en cours
Lorsqu'une entreprise, entrant dans le champ d'application du régime conventionnel, met en place un régime de prévoyance, la reprise de ses risques en cours s'organisera conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Concernant les entreprises qui n'avaient pas souscrit des garanties incapacité et invalidité avant la mise en place du présent avenant, les risques en cours seront pris en charge dès leur aggravation (en incapacité passant en invalidité – changement de degré d'invalidité, etc.) par l'organisme assureur.
La tarification des garanties incapacité, invalidité comprend une cotisation mutualisée destinée à couvrir cette prise en charge.
6.5. Revalorisation des prestations
Les prestations sont revalorisées chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.
(1) L'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)