Article 3 (1)
Les entreprises visées à l'article 1er instituent un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés visés à l'article 4 dont les garanties sont fixées à l'article 5 et dont le financement est pris en charge dans des conditions au moins aussi favorables pour les salariés que celles prévues à l'article 7.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)