Article 3
3.1. Préambule
Les parties au présent accord souhaitent affirmer l'intérêt du dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance, dit Pro-A, afin de permettre aux salariés en fonction de changer de métier ou de profession ou de prétendre à une promotion professionnelle par des actions de formation et/ ou de validation des acquis de l'expérience (VAE). Elles ont en conséquence, conformément à l'article L. 6424-3 du code du travail, entendu définir les certifications professionnelles éligibles à ce dispositif, correspondant plus particulièrement aux métiers en tension dans la branche, dans un contexte de transformation de l'activité en lien avec les évolutions technologiques et économiques du secteur et de pénurie en ressources humaines.
3.2. Publics éligibles
Le dispositif Pro-A est destiné :
– aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée ;
– aux salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Pour pouvoir accéder à ce dispositif, ces salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de licence (niveau 6).
Il est précisé que les infirmiers diplômés avant 2012 sont éligibles au dispositif, en application du décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
Au regard du niveau de qualification des salariés de la branche, de la nécessité de les faire progresser et des besoins en recrutement dans la branche, les partenaires sociaux de la branche considèrent le développement de Pro-A comme une priorité.
3.3. Modalités
Afin de prendre en considération la spécificité des qualifications du secteur sanitaire et médico-social, les signataires décident que, pour les actions de formation visées à l'article 3.5 :
– la durée de l'avenant peut être portée jusqu'à 24 mois (1) ;
– la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée au-delà de 25 %, en demeurant dans la limite maximale de la certification visée (2).
Pour les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, afin de compléter leur formation initiale :
– la durée de l'avenant peut être légalement portée, si nécessaire, jusqu'à 36 mois ;
– les signataires décident que la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée au-delà de 25 %, en demeurant dans la limite maximale de la certification visée.
Toutefois, pour les bénéficiaires de VAE ou du socle de compétences et de connaissances, dit CléA, ou de tout autre dispositif équivalent, la durée minimale pourra être inférieure à six mois.
3.4. Mise en œuvre
La mise en œuvre d'une action de reconversion ou promotion par l'alternance doit prévoir :
– une formation en alternance prévoyant, dans une progression pédagogique cohérente, des temps réguliers de formation alternés en centre de formation et en entreprise ;
– un avenant au contrat de travail.
L'action de reconversion ou de promotion par l'alternance peut être mise en œuvre à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sous réserve dans ce dernier cas, de l'accord de l'employeur.
3.5. Rémunération
Conformément à l'article L. 6324-8 du code du travail, lorsque les actions de formation sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien de la rémunération, comme si le salarié était resté à son poste de travail.
Les modalités relatives à la réalisation des actions de formation en dehors du temps de travail sont déterminées à l'article 8.7 du présent accord.
3.6. Prise en charge financière
Conformément aux dispositions légales, l'OPCO Santé, désigné par la branche, prendra en charge, sur la base de forfaits horaires les frais pédagogiques, les formations pratiques prévues au référentiel de formation, (3) les frais de transport et d'hébergement, les salaires et cotisations sociales y afférents dans la limite des montants définis règlementairement.
La prise en charge se fera sur la base d'un forfait horaire de :
– 30 €/ heure pour l'ensemble des certifications listées à l'article 3.5 ci-après ;
– 70 €/ heure pour le dispositif CléA ou tout autre dispositif équivalent ;
– par dérogation aux dispositions ci-dessus, la VAE dans le cadre de Pro-A est prise en charge à hauteur de 3 000 € par salarié et par VAE.
La CPNE-FP peut décider d'une évolution de ces forfaits horaires, sur la base d'une expertise des services techniques de l'OPCO Santé.
3.7. Certifications concernées (4)
Les parties ont établi une liste de certifications professionnelles, correspondant à des métiers en tension dans le secteur sanitaire et médico-social privé, en se fondant notamment sur les études suivantes, émanant de l'observatoire prospectif des emplois, des métiers et des qualifications de l'OPCO Santé :
– l'étude prospective des métiers à l'horizon 2040, de 2020 ;
– l'étude sur les besoins en recrutement de 2022 ;
– le baromètre de l'emploi et de la formation de 2022.
Au vu des études précitées, les parties décident que les certifications énoncées ci-après correspondent aux objectifs de l'article L 6324-3 du code du travail.
Ils ont ainsi considéré que le dispositif Pro-A devait viser l'obtention des certifications professionnelles suivantes, y compris, quand cela est possible, par la voie de la VAE :
– diplôme d'État d'aide-soignant ;
– diplôme d'État d'infirmier ;
– diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture ;
– diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social ;
– diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire ;
– titre professionnel ou certificat de qualification professionnel de cuisinier ;
– titre professionnel de commis de cuisine ;
– licences et masters en management, dans les secteurs sanitaire et médico-social ;
– diplôme d'infirmier en pratique avancée ;
– acquisition du socle de compétences et de connaissances, dont le dispositif CléA ;
– BP JEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) ;
– DEUST de préparateur en pharmacie ;
– diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale (DE MERM) ;
– diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (DTS IMRT) ;
– titre à finalité professionnelle d'agent thermal ;
– BTS métier de l'eau ;
– BPJEPS spécialité éducateur sportif ;
– certificat d'aptitude à la profession de maître-nageur-sauveteur (CAEP-MNS) ;
– diplôme délivré et/ ou reconnu par l'Éducation nationale pour la maintenance des systèmes option A systèmes de production (BTS) ;
– diplôme délivré et/ ou reconnu par l'Éducation nationale pour l'électrotechnique (BTS) ;
– titre professionnel de secrétaire médical ;
– titre professionnel de secrétaire médical et médico-social.
La CPNE-FP peut être sollicitée au préalable à l'effet de faire toutes propositions de modification à la liste des certifications prévues ci-dessus.
(1) L'alinéa 2 de l'article 3.3 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail, dans la mesure où il ne définit pas expressément le public pour lequel la durée peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)
(2) L'alinéa 2 de l'article 3.3 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail, dans la mesure où il ne définit pas expressément le public pour lequel la durée peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)
(3) A l'alinéa 1 de l'article 3.6, les termes « les formations pratiques prévues au référentiel de formation » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6332-89 du code du travail, lesquelles ne prévoient pas la prise en charge des formations pratiques prévues au référentiel de formation.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)
(4) Les certifications listées à l'article 3.7 sont éligibles sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 8 janvier 2026 - art. 1)