Article 2 (1)
L'ingénieur ou le cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à 60 ans, recevra une indemnité de départ à la retraite égale à un cinquième de mois par année de présence, calculée sur les salaires moyens des douze derniers mois, sans pouvoir dépasser six mois du salaire moyen de la dernière année de travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail lesquelles définissent respectivement le taux de l'indemnité de départ en retraite et le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)