Article 1er (1)
Le document précise, dans le respect des dispositions du présent accord, les conditions de recours à l'APLD-R. Il est élaboré par l'employeur après information et consultation du comité social et économique, s'il existe.
Il comporte :
1° En préambule, un diagnostic sur la situation économique de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, justifiant une baisse durable d'activité, ainsi que les perspectives d'activité garantissant leur pérennité et leurs besoins de développement des compétences au regard de ces perspectives ;
2° La date de début et la durée d'application du dispositif d'APLD-R ;
3° Le périmètre des établissements, des activités et salariés auxquels s'applique le dispositif ;
4° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée ;
5° Les modalités d'indemnisation des salariés en APLD-R ;
6° Les conséquences de l'entrée dans le dispositif ;
7° Les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi ;
8° Les engagements souscrits en matière de formation professionnelle ;
9° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif.
Sur la base du principe de solidarité et, dans le respect des prérogatives des organes de direction, d'administration et de surveillance de l'entreprise, le document peut prévoir les conditions dans lesquelles les organes de direction peuvent fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés placés en APLD-R.
(1) L'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 1er et 6 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond dans la mesure où le diagnostic prévu dans le document unilatéral de chaque entreprise doit non seulement prévoir les perspectives d'activité démontrant la pérennité de son activité ainsi que les actions précises à engager pour concrétiser de telles perspectives. Il incombe à l'employeur de définir des actions concrètes et cohérentes au regard des perspectives identifiées.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)