Des panneaux d'affichage grillagés ou vitrés, en nombre suffisant, mesurant 0,50 × 1 m au minimum, fermant à clé et définis selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur seront réservés aux communications syndicales et à celles du CSE. En outre, pourront être affichés également des extraits des procès-verbaux des réunions du CSE, relatant les décisions du comité, et signés par le secrétaire.
Les panneaux seront placés sur les lieux de passage principaux du personnel.
Les règles suivantes seront appliquées pour l'utilisation de ces panneaux :
– aucun document ne pourra être affiché en dehors des panneaux ;
– les communications des délégués syndicaux et du CSE ne pourront se rapporter qu'à des informations entrant dans le cadre de leur mission ;
– les communications des délégués syndicaux et du CSE seront affichées distinctement.
Le contenu des communications est librement déterminé par l'organisation concernée sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse et au respect de la vie privée.
À la date d'affichage au plus tard, un exemplaire du texte sera communiqué à l'employeur par les délégués syndicaux.
(1) Article étendu d'une part, sous réserve du respect de l'article L. 2315-15 du code du travail en ce qu'il prévoit que l'affichage des renseignements à destination du personnel par les membres du comité social et économique s'effectue sur les mêmes emplacements que ceux prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée du lieu de travail et d'autre part, sous réserve du respect de l'article L. 2142-3 du code du travail en ce qu'il prévoit que l'affichage des communications syndicales s'effectue sur des panneaux distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
(Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)