Article 5
Portabilité
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien de l'ensemble des garanties définies au présent accord est prévu au bénéfice des anciens salariés de l'adhérent, en cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage pour une durée maximale de 15 mois.