Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres (invalidité-décès)

Article 4.3

En vigueur étendu

Invalidité/incapacité permanente totale

L'organisme assureur attribue une pension temporaire, complémentaire à celle de la sécurité sociale, si :
– à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, le membre participant est reconnu en état d'incapacité permanente totale ;
– à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle, le membre participant est reconnu invalide 2e ou 3e catégorie.

La pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 4.4, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.

Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de l'organisme assureur ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net imposable avant prélèvement à la source revalorisé, le cas échéant.

Dans le cas où le salarié perçoit un complément versé par une assurance chômage ou dans le cadre d'une autre activité professionnelle, le montant de la pension sera réduit en conséquence.

Dans le cas d'un maintien d'activité, ou en cas de reprise partielle d'activité, le total de la pension d'invalidité ou d'incapacité permanente totale de la sécurité sociale, du salaire et de la pension complémentaire au titre du présent régime ou de tout autre pension complémentaire ne saurait dépasser le salaire net imposable avant prélèvement à la source.

Chaque année, pour garantir le maintien de leurs droits, les salariés doivent fournir à la demande de l'organisme assureur tous les documents qu'il jugera nécessaires.

À défaut de réponse à la date limite exigée, les paiements seront suspendus et ne reprendront qu'à réception des justificatifs.

Les salariés cessent d'être garantis pour le risque « invalidité/incapacité permanente totale » :
– soit à la date de radiation de leur employeur, soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité/d'incapacité permanente totale n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;
– soit à la date de leur mise à la retraite.