Article 10.1
10.1.1 Congés maternité, paternité et adoption
Le dispositif de l'article 10.1.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.
10.1.2 Congés pour évènements familiaux (1)
Tout salarié bénéficie, sur justificatif, de congé exceptionnel ainsi fixé :
1. Pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un Pacs : 5 jours ouvrés ;
2. Pour le mariage ou la conclusion d'un Pacs d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
3. Pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés ;
4. Pour le décès d'un enfant : 7 jours ouvrés ;
5. Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
6. Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés ;
7. Les salariés ayant un an d'ancienneté consécutive pourront bénéficier d'un jour ouvré d'absence non rémunérée à l'occasion d'un déménagement (dans la limite d'une fois tous les 2 ans).
Les congés légaux pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable, concomitant avec l'évènement ayant donné lieu à congé. Ainsi, sauf cas de force majeure, au-delà d'un délai de 15 jours calendaires ce congé n'a plus lieu d'être.
10.1.3 Autres congés familiaux
Le dispositif de l'article 10.1.3 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.
10.1.4 Congé de deuil
Le dispositif de l'article 10.1.4 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.
10.1.5 Congés divers
Le dispositif de l'article 10.1.5 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024) du 15 septembre 2020 s'applique.
10.1.6 Congés sans solde
L'employeur peut accorder au salarié qui le demande, un congé sans solde. L'intéressé retrouve à son retour dans l'entreprise le poste de travail qui était le sien au moment de son départ. L'acceptation écrite de l'employeur engendre le maintien de la classification et du salaire à son retour.
Le congé sans solde supérieur à deux mois fera l'objet d'écrits signés par les deux parties. La période d'absence, dans ce cas, n'est pas prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.
10.1.7 Période de récoltes
L'organisation des congés payés doit prendre en compte l'importance des périodes de récoltes.
10.1.8 Jours fériés
En sus du 1er mai, les jours fériés et chômés sont les suivants :
– le 1er janvier ;
– le lundi de Pâques ;
– le 8 mai ;
– le jeudi de l'Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– le 14 juillet ;
– le 15 août ;
– le 1er novembre ;
– le 11 novembre ;
– le 25 décembre.
Indemnisation des jours fériés chômés
Les jours fériés précités sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement travaillé dans l'entreprise. Les heures perdues du fait du chômage d'un jour férié ne sont pas récupérables.
Le chômage d'un jour férié ne doit entraîner aucune diminution de salaire pour les salariés ayant au moins un mois d'ancienneté continue au titre du contrat de travail en cours dans l'entreprise lors de la survenance du jour férié.
Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale continue ou discontinue d'au moins trois mois dans l'entreprise.
Lorsque l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à un mois continu de date à date lors de la survenance d'un ou plusieurs jours fériés légaux chômés, le (s) indemnité (s) de jour (s) férié (s) versée (s) au cours de ce mois ne peuvent dépasser au total 3 % du montant total du salaire payé.
Rémunération d'un jour férié travaillé autre que le 1er mai
À l'exception du 1er mai, la rémunération du travail du jour férié se fera de la manière suivante :
Le salarié percevra, en plus de la rémunération qu'il aurait perçue s'il n'avait pas travaillé le jour férié, une majoration correspondant au produit du nombre d'heures travaillées le jour férié par le salaire horaire normal.
10.1.9 Jour de contribution solidarité autonomie
La date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pâques. Il pourra être dérogé à cette disposition par accord d'entreprise. Le travail effectué lors de cette journée n'est pas rémunéré dans la limite de 7 heures.
(1) L'article 10.1.2 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1-1 et L. 3142-4 (4° et 6°) du code du travail.
(Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1)