Article 5
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er juillet 2025, à l'exception :
– des III.1, III.2, III.3, III.6 du III, et du IV de l'article 2 ;
– des I.1, I.2, I.4 du I, du IV et du V de l'article 3 ;
– de l'article 4,
qui seront applicables le 1er janvier 2026.
Il est par ailleurs précisé que les dispositions du II de l'article 3 du présent avenant ne bénéficieront pas aux sinistres en cours au 1er juillet 2025, qui resteront régis par les dispositions conventionnelles antérieures au présent avenant.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant à moins de garanties au moins équivalentes.
La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2022). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.