Article
Annexe
Trame-type de document à adapter par l'entreprise ou l'établissement sur le fondement de l'accord paritaire du 26 mai 2025 portant création d'un dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Ce document est destiné aux entreprises qui relèvent de l'IDCC 0184.
Préambule (1)
Diagnostic portant sur l'activité économique et sociale
Notre entreprise a subi une baisse d'activité durable qui a affecté tant nos marchés de proximité que ceux qui relèvent des appels d'offre nationaux.
(Il convient de décrire précisément les marchés impactés et les mesures mises en œuvre pour « amortir cette baisse » : activité partielle de droit commun, réorganisation du travail, autres, etc.).
Cette situation de retournement est multifactorielle et provient d'un climat général anxiogène qui conduit les donneurs d'ordres à freiner leurs investissements de communication.
Cela se traduit par des demandes qui portent principalement sur des courtes séries notamment dans le domaine des dépenses publicitaires. En outre, on constate que les clients se réfugient dans l'attentisme budgétaire, se traduisant notamment par un report ou l'annulation de nombreux projets (publicité, évènementiel, plaquettes, catalogues, etc.).
Un tel contexte renforce l'incertitude et le manque de visibilité désorganisant nos plannings et nos prévisions d'activité en général.
Cette sous activité semble devoir perdurer particulièrement pour les activités suivantes (décrire …).
Ce constat a donné lieu à un échange avec les salariés et/ ou le CSE.
Conscients que les principaux indicateurs économiques et financiers de notre entreprise se sont dégradés significativement et durablement et qu'aucune perspective de reprise durable ne se profile avant … … … X mois.
Cependant, la baisse du CA et les conséquences sur la trésorerie ne sont pas, à ce stade, sauf dégradation brutale, de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise si l'on prend des mesures visant à ajuster le temps de travail à la baisse d'activité et ce, en préservant les compétences clés de l'entreprise.
Selon notre diagnostic la baisse d'activité devrait perdurer potentiellement au moins une partie de l'année 2025.
Un dispositif spécifique d'APLD-R ayant été instauré par l'article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, complété par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, pour accompagner une baisse d'activité durable, l'entreprise a décidé d'entrer dans ce nouveau cadre qui découle de l'accord paritaire du 26 mai 2025 permettant ainsi de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par le biais d'un document adapté à la spécificité de l'entreprise et soumis à l'homologation de l'autorité administrative.
L'objet du présent document fondé tant sur le diagnostic de branche que sur celui applicable à l'entreprise est de mettre en œuvre ledit dispositif après consultation du CSE (s'il y en a un).
Article 1er
Champ d'application
Option 1
Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à entrer dans le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R) quelle que soit la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
Option 2
Le dispositif spécifique d'activité partielle APLD-R s'applique aux activités suivantes et aux salariés qui y sont affectés : l'entreprise établit la liste des activités et salariés s'inscrivant dans le dispositif, par exemple les activités de production (détailler les catégories d'activités et de salariés concernés) et les activités de fabrication (détailler les catégories d'activités et de salariés concernés).
Article 2
Périodes de mise en œuvre
Le recours à l'APLD-R au sein de l'entreprise ou de l'établissement est sollicité du … … … au … … … (6 mois maximum) il pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions fixées par les textes complétés par l'article 6 du présent document. Il ne pourra être recouru à l'APLD-R pour une durée supérieure à 18 mois consécutifs ou non, sur une période de 24 mois consécutive.
Article 3
Engagements de l'entreprise en termes d'emploi et de formation professionnelle
3.1. Engagements en termes d'emploi
La préservation de l'emploi et l'entretien des compétences sont des facteurs déterminants pour accompagner le retour à une activité normale.
Aussi, en contrepartie de l'accès au bénéfice de ce dispositif spécifique, l'entreprise s'engage à ne procéder à aucune rupture pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du bénéfice de l'APLD-R et ce pour les salariés concernés par le dispositif d'APLD-R.
Ces engagements seront applicables pendant la durée d'application du présent document.
L'entreprise transmettra à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de ses engagements tous les 6 mois (voir article 4).
3.2. Engagements en termes de formation (à compléter par l'entreprise)
Conformément à l'accord de branche, tout salarié placé dans le présent dispositif peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien quelle qu'en soit la forme avec son responsable hiérarchique.
Article 4
Consultation et information du comité social et économique et des salariés
Les salariés susceptibles de bénéficier de l'APLD-R sont individuellement informés de toutes les mesures d'activité partielle qui les concernent après que le CSE (s'il en existe un) ait été consulté préalablement à la transmission du document pour homologation à la DDETS (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités) via le portail activitepartielle. emploi. gouv. fr (SI-APART).
Pour ce qui est du placement des salariés dans le dispositif, un délai de prévenance au minimum de 2 jours ouvrés doit être respecté, permettant de concilier les nécessités d'organisation de l'entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés.
Un bilan qualitatif et quantitatif (nombre de salariés concernés par la mise en œuvre, nature des contrats de travail, nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement formation, perspectives de reprise d'activité) doit être établi.
En présence d'un CSE, celui-ci reçoit au moins tous les deux mois les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par le dispositif ;
– leur profil ;
– le type de contrat de travail ;
– le nombre d'heures chômées (au titre de l'APLD-R) ;
– les activités précises concernées par la mise en œuvre de l'APLD-R) ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle, avec la nature de la formation ;
– la perspective d'une reprise d'activité.
Un bilan portant sur le respect de l'ensemble des engagements est transmis en premier lieu au CSE puis à la DDETS au moins tous les 6 mois afin de permettre une demande de renouvellement.
Le présent document unilatéral est communiqué aux salariés ou affiché accompagné de la décision d'homologation.
Article 5
Réduction du temps de travail
Pour les salariés visés à l'article premier, il est convenu de réduire leur temps de travail de X %. Sachant que cette réduction ne sera pas uniforme et pourra varier en fonction des activités et des postes concernés.
Cette réduction ne peut dépasser 40 % de l'horaire légal, sauf cas exceptionnel résultant de la situation particulière de l'entreprise et après décision de l'autorité administrative sans toutefois que cette réduction dépasse 50 %.
Cette réduction s'apprécie donc par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif dans la limite de 18 mois consécutifs ou non, sur une période de 24 mois consécutive.
L'entrée dans le dispositif d'un salarié peut conduire à ce que l'activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, dans le cadre de l'APLD-R, il est possible d'alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l'activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d'application du dispositif (18 mois consécutifs ou non maximum sur une période de 24 mois consécutive).
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés sont placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement équitable », entre les salariés d'un même atelier, unité de production, service, dans le respect d'un délai de prévenance minimum de 2 jours ouvrés.
Article 6
Indemnisation des salariés
1° Indemnité d'activité partielle correspondant aux dispositions légales
Le contrat de travail est suspendu pendant la période de placement en APLD-R.
Le salarié placé dans ce dispositif spécifique d'activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur correspondant à 70 % de sa rémunération brute de référence servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, sur la base de la durée collective ou la durée stipulée au contrat.
Le salaire de référence retenu pour le calcul de l'indemnité est celui qui précède le placement en APLD-R. Cette indemnité, tant que les textes légaux et réglementaires ne sont pas modifiés est plafonnée à 70 % de 4,5 fois le Smic.
Le montant de l'indemnité d'APLD-R versé au salarié est expressément indiqué sur le bulletin de paie du salarié.
Pour ce qui est des salariés en forfaits en jours et en heures, l'indemnité d'activité partielle sera déterminée en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle. Les modalités de décompte et de conversion sont les suivantes :
– une semaine non travaillée correspond à la base légale de 35 heures ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures chômées ;
– la demi-journée non travaillée correspond à 3 heures 30.
L'indemnité horaire des salariés en APLD-R qui sont en formation est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure.
2° Complément d'indemnisation conventionnelle en sus de l'indemnité d'activité partielle APLD-R permettant de maintenir la rémunération nette du salarié
L'entreprise verse un complément d'indemnisation conventionnelle en sus de l'indemnité d'activité partielle APLD-R permettant le maintien de la rémunération antérieure nette du salarié hors heures supplémentaires irrégulières et occasionnelles.
Le salaire de référence retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle est le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité légale. L'employeur indique expressément, sur le bulletin de salaire, le montant de cette indemnité conventionnelle.
Article 7
Diverses conséquences du dispositif sur le statut des salariés
La mise en activité partielle par le présent dispositif implique la préservation des droits suivants :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– le maintien des garanties de prévoyance ;
– l'assimilation des heures chômées à des heures travaillées pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque l'assiette de ces dispositifs est adossée à la durée de présence du salarié. Lorsque ces dispositifs prévoient une répartition proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont reconstitués comme si le salarié n'avait pas été placé en APLD-R ;
– les périodes dans le dispositif d'activité partielle spécifique APLD-R sont également prises en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié.
Article 8
Entrée en vigueur et durée de validité du document soumis à homologation
Le présent document entre en vigueur le lendemain de l'homologation par l'autorité administrative. Il s'applique jusqu'au … …
Article 9
Procédure d'homologation
En application des dispositions réglementaires, le présent document, complété par les spécificités de l'entreprise, est adressé par celle-ci à la DDETS de son territoire, pour homologation, via le portail activitepartielle. emploi. gouv. fr (SI-APART).
Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le CSE, s'il en existe un.
Cette demande, accompagnée de son accusé de réception, est transmise au CSE. L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans les 21 jours à compter de la réception du document.
Cette décision d'homologation, qui vaut première autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois, suppose à la fin de la période susvisée qu'un bilan soit adressé portant notamment sur le respect des engagements en termes d'emploi, de formation professionnelle mais aussi sur la procédure formelle d'information du CSE.
Une demande de reconduction (ou d'adaptation du document) peut être présentée à condition qu'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité soit réalisé. (2)
Article 10
Information des salariés
Les décisions administratives liées à l'homologation du document de l'entreprise sont portées à la connaissance des salariés par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette information (voix individuelle ou voie collective par le biais de l'affichage sur les lieux de travail). Le présent document est transmis de manière anonymisée au secrétariat de la CPNEFIIG.
(1) Le préambule de l'annexe est étendu sous réserve de l'ensemble des mentions prévues par l'article 1er du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.
(Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'article 9 de l'annexe est étendu sous réserve que, en cas de prolongation ou de modification du document unilatéral, l'entreprise dépose une demande formelle d'homologation de ce document unilatéral auprès de l'autorité administrative, conformément à la procédure prévue par le VIII et V de l'article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.
(Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 1)