Article 4
Les jours ainsi accordés doivent être pris au cours d'une période de 12 mois définie par l'entreprise ; à défaut de règle fixée en entreprise, cette période de 12 mois débute au 1er juin de l'année N.
Au terme de cette période, les jours non pris sont perdus. (1)
Les dates de prise de ces jours de repos seront déterminées d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Ces jours de repos correspondent à une journée de travail du salarié peu importe le rythme de travail. Ces jours ne peuvent pas être proratisés.
La prise de ces jours n'entraîne pas de perte de rémunération et est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail, ces jours de repos non pris ne seront pas indemnisés. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 du code du travail qui prévoient le report des droits à congés en cas d'arrêt maladie ayant entrainé l'impossibilité pour le salarié de prendre ses congés payés.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3141-28 du code du travail qui prévoient qu'en cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il a le droit, une indemnité compensatrice de congés payés lui est dû, quelle que soit la cause de la rupture.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)