Article 1.1
Modifié par Avenant n° 1 du 10 avril 2025 à l'avenant n° 25 du 27 septembre 2024 - art. 1er
Les dispositions de cet accord s'appliquent aux entreprises de 20 salariés et plus, soumises à l'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, y compris la branche fusionnée des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997.
Il est rappelé que l'entreprise peut mettre en œuvre son obligation d'emploi de personnes en situation de handicap par différents moyens.
Le premier consiste à employer directement des travailleurs handicapés.
Le deuxième réside dans la négociation et l'application d'un accord collectif agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.
À défaut, le troisième consiste à verser une contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
Ces trois modalités de mise en œuvre de l'obligation peuvent être utilisées seules ou être associées.
Par ailleurs, l'entreprise a aussi la possibilité de formaliser ses engagements en matière d'emploi de personnes en situation de handicap par le canal d'une convention avec l'Agefiph.
Plus souple dans sa définition et sa mise en œuvre, d'une durée de 3 ans maximum, et non renouvelable, la convention peut constituer une phase préparatoire à un accord d'entreprise.
L'entreprise signataire d'une convention continue alors à verser une contribution à l'Agefiph tant qu'elle n'atteint pas le quota légal de 6 %. En revanche, elle reçoit un financement de l'Agefiph afin de l'aider à mettre en œuvre les actions prévues dans le cadre de la convention. Elle reste par ailleurs éligible à l'ensemble des services et des aides financières de l'Agefiph.
Les parties précisent qu'aucune stipulation spécifique n'est édictée dans cet accord concernant les entreprises de moins de 50 salariés.
Il n'est possible de déroger au présent accord que dans un sens plus favorable.