Avenant n° 3 du 24 avril 2025 relatif à la modification de la convention collective (succession de CDD ou de mission sur un même poste)

En vigueur depuis le 12/02/2026En vigueur depuis le 12 février 2026

Article

En vigueur étendu

Les parties signataires du présent avenant tiennent à rappeler que le contrat de travail à durée indéterminée constitue la norme dans la relation de travail.

Toutefois, dans certains cas limitativement énumérés par la loi, les employeurs peuvent avoir recours à des contrats de travail dits « précaires », contrats de mission ou contrats à durée déterminée, sans que ces derniers ne puissent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Afin d'apporter une certaine souplesse aux entreprises et leur permettre de faire face à certaines situations pas toujours prévisibles, le code du travail permet, via la signature d'un accord de branche étendu, d'adapter certaines règles dont celles relatives à la période à respecter entre deux contrats de travail à durée déterminée ou de mission conclus sur le même poste, dite « délai de carence ».

Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité utiliser cette faculté pour adapter les règles encadrant les contrats à durée déterminée ou de mission aux spécificités de la branche s'agissant des cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable et élaborer ainsi une norme au plus près du besoin des entreprises.

Le respect du délai de carence peut en effet, constituer un frein à l'emploi, au développement des compétences et générer des difficultés organisationnelles pour les entreprises. L'aménagement des règles relatives à la succession des contrats à durée déterminée et de mission est de nature à favoriser la continuité des périodes d'emploi dans la branche. Elle permet également de favoriser l'intégration plus durable des salariés ou demandeurs d'emplois concernés ou leur permettre de ne pas être privés d'opportunité d'emploi, ou encore de développer, parfaire et valoriser leurs acquis professionnels dans une branche de métiers essentiellement techniques qui recrute.

Étant rappelé que la suppression du délai de carence dans les cas autorisés, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le présent avenant ne porte que sur l'aménagement des règles de succession relatives au contrat à durée déterminée ou de mission sans modifier les durées maximales et le nombre de renouvellement prévus par le code du travail pour ces contrats.

Ainsi, le présent avenant, conclu en application des articles L. 1244-4 et L. 1251-37 du code du travail, prévoit les cas dans lesquels le délai de carence, prévu aux articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du même code, n'est pas applicable.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il est précisé que cet avenant, compte tenu de la structure de la branche, composée dans son immense majorité d'entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, s'applique de manière identique, à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif, sans qu'il soit besoin de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.