Accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Utilisation des réserves

3.1. Montant des réserves au 31 décembre 2017

Les Parties conviennent que le montant des réserves au 31 décembre 2017 des régimes non-cadres et cadres et assimilés est irrévocablement et définitivement arrêté à la somme de 106 378 556 € ci-après distribuée :
– réserves non-cadre : 68 172 337 € ;
– réserves cadres et assimilés : 38 206 219 € ;

3.2. Évolution des réserves à compter du 1er janvier 2018

À compter du 1er janvier 2018 :
– les réserves sont alimentées :
–– des produits financiers sur provisions et réserves définis au 3.5 ci-après ;
–– de 85 % des boni-techniques cumulés constatés dans les comptes de suivi des engagements visé à l'annexe 3 net des dotations/reprises déjà effectuées (1) pour chaque catégorie de personnel (non-cadres d'une part, cadres et assimilés d'autre part, étant précisé qu'il est mis en place une mutualisation prévoyance/santé pour chaque catégorie de personnel mais qu'il n'y a pas de mutualisation entre les catégories de personnel ;
– les réserves sont utilisées comme indiqué au 3.3 ci-après.

3.3. Règles d'utilisation des réserves

3.3.1. Principes

L'ensemble des parties signataires ou adhérents à la présente convention conviennent que les réserves constituées grâce aux cotisations des entreprises et des salariés de la branche, doivent être utilisées dans l'intérêt de l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche conformément aux dispositions de la présente convention, dans le respect du principe d'égalité entre toutes les entreprises et tous les salariés.

KLESIA prévoyance s'engage en conséquence à régler chaque année à chaque assureur signataire ou adhérent de la présente convention les montants correspondants à la quote-part lui revenant et à inscrire dans ses comptes le montant lui revenant conformément à l'article 2.1.

À la suite des ajustements de réserves, le montant des provisions, ci-dessous détaillées, au 1er janvier 2018 des régimes non-cadres et cadres et assimilés est irrévocablement et définitivement arrêté à la somme de 187 474 413 € pour le régime non-cadre et 62 152 791 € pour le régime cadre.

Cette somme résulte des opérations suivantes :
– provisions techniques prévoyance non-cadre : 160 834 671 € ;
– prévoyance non-cadre : 5 774 909 € ;
– provisions mathématiques santé non-cadre : 16 622 483 € ;
– PSAP santé non-cadre : 4 242 350 € ;
– provisions techniques prévoyance cadre : 55 440 947 € ;
– PSAP prévoyance cadre : 3 914 831 € ;
– provisions mathématiques santé cadre : 447 013 € ;
– PSAP santé cadre : 2 350 000 €.

À compter du 1er janvier 2018, les parties conviennent que :

Les réserves peuvent être utilisées, dans la limite de leur montant :
a) Pour financer les aménagements de garanties décidées par les partenaires sociaux dans le cadre des dispositions conventionnelles ; cette utilisation se fait selon les règles précisées au 3.3.2 ci-après.
b) Pour financer les pertes techniques éventuelles du compte de suivi des engagements du passé au 31 décembre 2017 défini à l'annexe 3 et pour financer les éventuels changements réglementaires ou conventionnels à compter du 1er janvier 2020 ; cette utilisation se fait selon les règles précisées au 3.3.3 ci-après.
c) Pour financer les différences de risques éventuels entre le périmètre des entreprises assurés par un des organismes signataire de la convention et l'ensemble des entreprises de la branche selon les modalités précisées en annexe 1. IV.
d) Pour financer les prestations payées par un assureur aux officines et aux salariés des officines qui ont adhéré à cet assureur au 1er janvier 2018 et qui n'ont pas payé de cotisations suite à un contentieux avec l'ancien assureur désigné concernant la résiliation au 1er janvier 2018.
e) Pour financer les indemnités complémentaires prévues à l'article 2 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine selon les modalités précisées au 3.3.4 ci-après ;
f) Pour financer les engagements de revalorisation postérieurs au 31 décembre 2017 pour les prestations périodiques (incapacité, invalidité et rente éducation) des sinistres dont la date de survenance est antérieure au 1er janvier 2018 et qui était assurés par KLESIA Prévoyance au 31 décembre 2017 dans le cadre du régime de prévoyance non cadres, d'une part et du régime de prévoyance cadres et assimilés, d'autre part, de la pharmacie d'officine, selon les modalités précisées au 3.3.5 ci-après. [f) à effet du 1er juillet 2022]

3.3.2. Financement des améliorations de garanties

A. À compter du 1er janvier 2018, il est convenu que les réserves continuent notamment d'être utilisées pour financer les aménagements de garanties décidées par la CPPNI. Les montants à prélever sur les réserves cadre et non cadre, dans la limite de leurs montants respectifs, sont définis comme suit :

A1. Montant à prélever sur les réserves du personnel non cadre :
– 15 % de la charge des prestations santé du personnel non cadres (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de soins du personnel non cadres pour les survenances 2018 et 2019 nette des prestations visées au C ci-dessous ;
– pour l'avenir, les partenaires sociaux ont choisi de retenir une liste spécifique de postes de la garantie frais de santé pouvant faire l'objet d'un financement, total ou partiel, par les réserves des régimes. Cette liste est définie de façon à représenter 15 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de santé du personnel non cadre défini aux annexes IV. 1 et IV. 3 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– pour la survenance 2020, les postes de la garantie frais de santé pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sont listés en annexe 5 “ Montants à prélever sur les réserves du personnel non cadre et du personnel cadre et assimilé ”.
– pour les survenances 2021 et postérieures, la liste des postes retenus pour la garantie frais de santé pourra être modifiée par avenant à l'annexe 5. À défaut, la dernière liste applicable est retenue.

A2. Montant à prélever sur les réserves du personnel cadre et assimilé :
– 14 % de la charge des prestations santé du personnel cadre et assimilé cadre (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de santé du personnel cadre et assimilé pour les survenances 2018 et 2019 ;
– pour l'avenir, les partenaires sociaux ont choisi de retenir une liste spécifique de postes de la garantie frais de santé pouvant faire l'objet d'un financement, total ou partiel, par les réserves des régimes. Cette liste est définie de façon à représenter 10 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de santé du personnel cadre et assimilés défini aux annexes IV. 2 et IV. 3 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– pour la survenance 2020, les postes de la garantie frais de santé pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sont listés en annexe 5 “ Montants à prélever sur les réserves du personnel non cadre et du personnel cadre et assimilé ” ;
– pour les survenances 2021 et postérieurs, la liste des postes retenus pour la garantie frais de santé pourra être modifiée par avenant à l'annexe 5. À défaut, la dernière liste applicable est retenue ;
– au titre de la garantie maternité-paternité du régime de base conventionnel du personnel cadre et assimilé (RPO) : 100 % des prestations payées dans l'année, dans la limite des prestations maternité-paternité du régime conventionnel prévoyance du personnel cadre et assimilés défini à l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ; étant précisé que la limitation par rapport aux prestations conventionnelles définies à l'annexe IV. 2 en vigueur ne s'applique qu'à compter du 10 avril 2020 ;

B. En outre, afin de compenser le déficit comptable constaté en 2018 et 2019 sur l'arrêt de travail non cadre du fait de l'impact des provisions, un système de lissage est mis en place.

Ce système permet, s'il le souhaite, à chaque assureur signataire ou adhérent à la présente convention de bénéficier d'un prélèvement spécifique sur les réserves du personnel non cadre égal au déficit comptable, constaté dans les comptes au 31 décembre 2018, du régime conventionnel du personnel non cadre, au titre des risques prévoyance, pour la survenance 2018, dans la limite de 20 % des cotisations prévoyance 2018 du régime conventionnel du personnel non cadre.

Un prélèvement similaire pourra être mise en œuvre au titre de la survenance 2019 en fonction du déficit comptable constaté dans les comptes au 31 décembre 2019 des régimes conventionnels du personnel non cadre dans la limite de 10 % des cotisations prévoyance 2019 du régime conventionnel du personnel non cadre.

En contrepartie, à compter de 2020, le prélèvement annuel sur les réserves sera minoré, pendant 5 ans, à hauteur de 20 % de ces prélèvements exceptionnels majoré de produits financiers calculés en appliquant le taux défini au 3.5.3 ci-après pour chaque année avec capitalisation des intérêts “ 2 ”.

Dans l'hypothèse où un assureur n'assurerait plus de pharmacies d'officine dans les 5 ans, ou si le prélèvement d'une année est inférieur à 20 % des prélèvements exceptionnels, l'assureur remboursera la part du prélèvement exceptionnel qui ne peut pas être compensé par le prélèvement de l'année.

Un assureur signataire ou adhérent à la convention qui a choisi de ne pas avoir recours à ce mécanisme de financement, ne pourra plus demander à en bénéficier par la suite.

Cette décision doit être formalisée dans un relevé de décision de la CSTP.

C. Les prestations santé payées par un assureur, autre que KLESIA prévoyance, pour les personnes en arrêt de travail indemnisées par KLESIA prévoyance au titre d'un arrêt de travail antérieur au 31 décembre 2017 seront remboursées chaque année par KLESIA prévoyance et imputées sur le compte de suivi des engagements existant au 31 décembre 2017. Les prestations prises en compte sont les prestations santé payées pendant la durée de l'arrêt de travail uniquement.

D. Les montants à prélever chaque année sur les réserves au titre du financement des aménagements de garanties (cf. point A ci-dessus) et les montants visés au B et C ci-dessus sont définis sur la base des comptes réalisés par chaque assureur en application de l'article 2 de la présente convention et présentés à la CSTP.

Les prélèvements mentionnés aux A1 et A2 pourront être ajustés en 2021 en fonction des évolutions de garantie et du 100 % santé et pourront être ensuite ajustés chaque année par voie d'avenant à la présente convention sur proposition de la CSTP en fonction des évolutions de couvertures et cotisations décidées par la CPPNI et de l'évolution de la sinistralité.

Il est précisé que les prestations à prendre en compte sont les prestations relatives aux régimes conventionnels définis par accord collectif par les partenaires sociaux (annexes IV. 1, IV. 2 et IV. 3 de la CCN) à compter de leur date entrée en vigueur, étant précisé qu'un délai minimum de 6 mois devra en toute hypothèse être prévu entre la date de signature de l'accord actant les modifications et la date d'entrée en vigueur pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations. Par dérogation ce délai n'est pas applicable pour les modifications liées à des mises en conformité réglementaires ou à la prise en charge des arrêts Covid-19.

En contrepartie, la CPPNI s'engage à communiquer les accords ou avenants révisant les garanties conventionnelles aux assureurs signataires ou adhérents dans les 15 jours suivants la date de leur ouverture à la signature. À défaut, le délai de 6 mois prévu pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations sera prorogé du nombre de jours de retard. Pour le premier exercice, le délai de 6 mois s'applique à compter de la date de signature de la présente convention 3.

Par exception à ce qui précède, pour le premier exercice, il est accordé aux assureurs un délai jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en conformité leurs prestations avec celles définies par les partenaires sociaux dans les annexes IV. 1, IV. 2 et IV. 3 de la CCN.

Les assureurs sont libres de proposer des prestations supérieures aux prestations conventionnelles, ces prestations ne peuvent toutefois pas donner lieu à financement par les réserves. de même, le fait pour un assureur de ne pas appliquer les prestations conventionnelles avant la date d'extension par arrêté ministériel n'exclut par l'assureur du bénéfice de la présente convention, en revanche, l'assureur ne pourra pas bénéficier d'un financement par les réserves des prestations qui ont été réduites par avenant conventionnel. Dans tous les cas les prestations prises en compte sont limitées aux prestations réellement payées (un assureur qui applique avec retard une amélioration de garanties ne peut bénéficier d'une prise en charge par les réserves des prestations reconstituées sur la base des garanties améliorées).

3.3.3. Financement des pertes techniques des comptes de suivi des engagements au 31 décembre 2017 et des changements réglementaires ou conventionnels à compter du 1er janvier 2020

Comme défini à l'annexe 3, 100 % du solde débiteur cumulé du compte de suivi des engagements passé net des dotations/reprises déjà effectuées sera prélevé sur les réserves de la catégorie de personnel concernée dans la limite de son montant.

Par ailleurs, les parties pourront décider de financer par prélèvement sur les réserves dans la limite de leur montant, les changements réglementaires ou conventionnels impliquant une augmentation de la charge de prestations.

Ces prélèvements sur les réserves seront présentés à la CSTP sur la base des comptes réalisés par les assureurs en application de l'article 2 de la présente convention.

3.3.4. Financement des arrêts de travail liés au Covid-19

Sont financées par les réserves de la catégorie de personnel concernée :
– les indemnités complémentaires prévues par l'article 2 de l'accord collectif portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine du 10 avril 2020 ;
– les indemnités complémentaires prévues par les articles 2.1 des accords collectifs portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine :
–– du 6 juillet 2020 et ses 2 avenants (avenant n° 1 du 15 décembre 2020 et avenant n° 2 du 13 janvier 2021) ;
–– du 16 novembre 2021 ;
– en cas de prolongation des mesures exceptionnelles liés au Covid-19, les indemnités complémentaires qui pourraient être décidées par avenant à l'accord collectif national du 16 novembre 2021 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

En outre, un prélèvement exceptionnel est effectué pour neutraliser la surcharge de prestation incapacité constatée sur les arrêts de travail survenus au mois de mars 2020 uniquement (écart de charges survenance mars 2020 – survenance mars 2019 vu au 31/03/N + 1) ; cette charge n'étant pas déjà financée par ailleurs par les réserves.

Pour ce faire, les assureurs signataires ou adhérents à la convention devront produire le fichier des prestations payés par catégorie de personnel (non cadre d'une part et cadres et assimilés d'autre part) pour les arrêts de travail concernés avec la date de survenance de l'arrêt, la date de début d'indemnisation et de fin d'indemnisation et le montant payé, en complément des données visées à l'annexe 2.

3.3.5. Financement des revalorisations postérieures au 31 décembre 2017 pour des sinistres antérieurs au 1er janvier 2018 (à effet du 1er juillet 2022)

a) Périmètre des prestations concernées

Sont concernées les prestations arrêt de travail (incapacité et invalidité) et les rentes éducation en cours à la date d'effet de la revalorisation au 30 juin de l'exercice découlant de sinistres dont la date de survenance est antérieure au 1er janvier 2018 et qui était assurés par KLESIA Prévoyance au 31 décembre 2017 dans le cadre du régime de prévoyance non cadres, d'une part et du régime de prévoyance cadres et assimilés, d'autre part, de la pharmacie d'officine.

S'agissant des rentes des assurés rattachés à des officines qui sont toujours adhérentes à KLESIA, KLESIA a l'obligation de payer les revalorisations en application de la convention d'assurance au même titre que les prestations de base.

En revanche, s'agissant des rentes des assurés rattachés à des officines qui ne sont plus adhérentes à KLESIA, KLESIA a l'obligation de continuer le paiement des prestations au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation mais n'a pas l'obligation de prendre en charge le paiement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la résiliation.

Toutefois, afin de simplifier le paiement des revalorisations de tous les sinistres de survenance antérieure au 1er janvier 2018 dont la base est assurée par KLESIA, KLESIA prévoyance accepte de prendre en charge le paiement des revalorisations des sinistres de survenance antérieure au 1er janvier 2018 des assurés rattachés à des officines qui ne sont plus adhérentes à KLESIA en contrepartie d'un prélèvement sur réserves permettant de financer la charge de ces revalorisations selon les modalités indiquées d2 ci-après.

b) Taux de revalorisation

La première revalorisation de 1 % s'applique à effet du 1er janvier 2022 pour les prestations en cours de services au 30 janvier 2022 visées au a.

c) Organisme assureur responsable du paiement de la revalorisation pour les sinistres visés au a

KLESIA Prévoyance revalorise les prestations entrant dans le périmètre visé au a.

d) Modalités de financement de la revalorisation des sinistres visées au a

d1) S'agissant des rentes des assurés rattachés à des officines qui sont toujours adhérentes à KLESIA à la date d'effet de la revalorisation, les prestations de revalorisations et les provisions mathématiques liées sont intégrées aux prestations et provisions du compte des engagements passés décrit à l'annexe 3, le déficit éventuel de ce compte étant financé par les réserves en application de l'article 3.3.3.

d2) s'agissant des rentes des assurés rattachés à des officines qui ne sont plus adhérentes à KLESIA à la date d'effet de la revalorisation, la charge de revalorisation est financée par un prélèvement sur réserves validé chaque année par la CPPNI.

Le montant à financer au titre de chaque année N pour la revalorisation de l'année N est la somme :
– des prestations payées en N au titre de la revalorisation N pour les sinistres de survenance antérieure au 1er janvier 2018 rattachés à des officines qui ne sont plus adhérentes à KLESIA à la date d'effet de la revalorisation de l'année N (en principe 01/7/ N) ;
– des provisions mathématiques au 31/12/ N correspondant aux prestations de revalorisation N pour les sinistres de survenance antérieure au 1er janvier 2018 rattachés à des officines qui ne sont plus adhérentes à KLESIA à la date d'effet de la revalorisation de l'année N (en principe 01/7/ N) ; Ce montant est calculé avec les tables et taux réglementaires en vigueur au 31/12/ N.

KLESIA doit fournir chaque année les montants ci-dessus pour les sinistres visés au a) rattachés à des officines qui ne sont plus adhérentes à KLESIA à la date d'effet de la revalorisation, validé par le tiers de confiance, avec les informations suivantes ventilées par survenance et par catégorie de personnel :
i) Nombre de rentes ayant bénéficié de la revalorisation ;
ii) Montant total de la revalorisation payé ;
iii) Montant de la revalorisation payé (ou restant à payer) au titre de la dernière année N ;
iv) Montant des provisions mathématiques de revalorisation de l'année N au 31/12/ N.

Le financement (montant iii + iv) est fait par prélèvements sur les réserves de la catégorie de personnel concernée dans la limite de leur montant et/ ou par les produits financiers sur provisions du compte des engagements passés de la catégorie de personnel concernée.

Les prestations de revalorisations et les provisions mathématiques liées sont intégrées aux prestations et provisions mises au débit du comptes des engagements passés. Le prélèvement sur réserves est mis au crédit du compte des engagements passés.

3.3.6. Prélèvement pour financement de l'abondement des anciens salariés non éligibles au HDS

Sont financés par les réserves de la catégorie de personnel concernée jusqu'au 31 décembre 2024, les prestations HDS de l'action “ Abondement des anciens salariés ” octroyées en application d'une décision de la CPPNI de la branche des officines de pharmacies à des bénéficiaires anciens salariés qui ne seraient pas éligibles aux dispositifs du HDS de la branche.

Ces prestations sont versées selon les mêmes modalités que celles prévues par le règlement HDS pour l'action “ Abondement des anciens salariés ”. À l'exclusion de la vérification du règlement, par leurs officines de rattachement, de la contribution HDS au cours de l'exercices précédent.

Les frais attachés au versement de ces prestations sont également financés par les réserves selon les dispositions applicables à cette action.

3.3.7. Prélèvement pour financer le lissage sur 5 ans de la cotisation des retraites

Sont financés par les réserves de la catégorie de personnel concernée pour l'année 2023, l'écart entre la cotisation hors taxes du RPO de l'année 5 et les cotisations hors taxes du RPO des années 1 à 4 pour chacun des anciens salariés retraités couverts par le régime, en fonction de l'ancienneté de leur adhésion et au prorata de leur durée de présence dans l'année 2023.

3.4. Compte de suivi des réserves

KLESIA prévoyance établit chaque année et remet à la CSTP avant le 30 juin N + 1, un compte de suivi des réserves au 31 décembre N pour les réserves des régimes non-cadres d'une part et les réserves des régimes cadres et assimilés d'autre part.

Par dérogation, le compte de suivi des réserves au 31 décembre 2018 sera présenté avant le 30 septembre 2020.

Ce compte se présente comme suit pour les réserves de chaque catégorie de personnel :

Au crédit :
– le montant de la réserve constituée au 31 décembre N – 1 ;
– la part des produits financiers sur provisions et réserves allouée aux réserves calculée selon les modalités visées ci-dessous (cf. 3.5.3) ;
– 85 % du solde créditeur cumulé du compte de suivi des engagements passés défini à l'annexe 3 net des dotations/reprises déjà effectuées ;

Au débit :
Dans la limite du montant des réserves :
– 100 % du solde débiteur cumulé du compte de suivi des engagements passés défini à l'annexe 3 net des dotations/reprises déjà effectuées ;
– les prélèvements prévus au c et d du 3.3.1 (différence de risque et impayés 2018 suite à contentieux), au 3.3.2 (financement des améliorations de garanties), 3.3.3 (financement des pertes techniques et des changements réglementaires et conventionnels), 3.3.4 (financement des arrêts de travail liés au Covid-19) et 3.3.5 (financement des revalorisations postérieures au 31 décembre 2017 pour des sinistres antérieurs au 1er janvier 2018). (alinéa à effet du 1er juillet 2022)

3.5. Produits financiers sur provisions et réserves

3.5.1. Produits financiers sur provisions et réserves (à effet du 1er janvier 2018)

À compter du 1er janvier 2018, KLESIA prévoyance calculera chaque année les produits financiers sur provisions et réserves, pour les régimes des non-cadres d'une part et les régimes des cadres et assimilés d'autre part, en appliquant au montant des réserves au 1er janvier et des provisions portées au crédit du compte de suivi des engagements passés, visé à l'annexe 3 (ci-après les provisions d'ouverture) 100 % du taux de rendement de l'actif général de KLESIA prévoyance de l'année.

Pour le calcul des produits financiers sur réserves, le montant des Réserves au 01/01 de l'exercice ne tient pas compte des prélèvements dus au titre de l'exercice N − 1 même si ces prélèvements n'ont pas été payés au 01/01 de l'exercice. En contrepartie, les prélèvements donnent lieu au versement de produits financiers comme indiqué au 3.5.4.

3.5.2. Intérêts techniques

Les intérêts techniques de l'année sont calculés en appliquant aux provisions d'ouverture le taux technique réglementaire utilisé pour le calcul de ces mêmes provisions.

3.5.3. Produits financiers alloués aux réserves

Les produits financiers sur provisions et réserves sont alloués aux réserves (cf. 3.4).

Chaque année, un pourcentage de la différence entre les produits financiers sur provisions et réserves visés au 3.5.1 et les intérêts techniques visés au 3.5.2 alimentent les réserves ; ce pourcentage est fixé à 70 % si le taux de rendement de l'actif général de KLESIA prévoyance de l'année est supérieur à 2 % ; il est fixé à 85 % si le taux de rendement de l'actif général de KLESIA prévoyance de l'année est inférieur ou égal à 2 %.

3.5.4.   Produits financiers sur prélèvements (à effet du 1er janvier 2018)

Lorsque les prélèvements sont payés après le 31/12 de l'exercice au titre duquel ils sont dus, ils donnent lieu au paiement de produits financiers entre le 01/01 de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont dus et le 1er jour du mois précédent le paiement effectif du prélèvement (4).

Les produits financiers sur prélèvements sont calculés en appliquant au montant du prélèvement dû le taux de produits financiers défini à l'article 3.5.3 (70 % ou 85 % du taux de rendement de l'actif général de KLESIA Prévoyance).

Les produits financiers sont payés à l'organisme assureur auxquels ils sont dus en même temps que les prélèvements. Si le taux de rendement de l'actif général de KLESIA Prévoyance à appliquer n'est pas connu à la date du paiement, les produits financiers sont calculés avec le dernier taux connu et une régularisation est effectuée l'année suivante.

Par dérogation à ce qui précède :
– il n'est pas dû de produits financiers sur les prélèvements au titre des exercices 2018 et 2019 ;
– les produits financiers sur les prélèvements 2020 seront payées en même temps que les prélèvements 2021 avec ajustement lorsque le taux de produits financiers 2022 sera connu.

(1) Le principe de répartition des boni/mali cumulés en fonction des dotations/reprises déjà effectuées est précisé en annexe 3. Les boni/mali cumulés tiennent compte du boni de 31,1 millions constaté en 2018.

(2) Le prélèvement 2020 est minoré de 20 % des prélèvements exceptionnels × (1 + taux 2019).

Le prélèvement 2021 est minoré de 20 % des prélèvements exceptionnels × (1 + taux 2019) × (1 + taux 2020) etc.

Avec taux 2019 = x % du taux l'actif général KLESIA prévoyance 2019 (x % = 70 % si taux de l'actif général KLESIA prévoyance 2019 est > 2 % ; 85 % sinon).

Et taux 2020 = y % du taux l'actif général KLESIA prévoyance 2020 (y % = 70 % si taux de l'actif général KLESIA prévoyance 2020 est > 2 % ; 85 % sinon).

(3) Pour 2020, KLESIA s'engage à corriger les remboursements optiques et dentaires en conformité avec les garanties du régime conventionnel.

(4) Exemple : les prélèvements au titre de l'exercice 2020 ont été payées en février 2022. Ils donnent donc lieu au paiement de produits financiers entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2022.