Avenant n° 1 du 7 avril 2025 à l'accord du 28 juin 2023 relatif à la réduction du temps de travail

Article 4.2

En vigueur non étendu

Modification de l'article 8.13 relatif au repos hebdomadaire quotidien

L'article 8.13 intitulé « Respect du repos quotidien et hebdomadaire » relatif aux temps de travail des cadres au forfait en jours est modifié afin de préciser le jour de la semaine concerné par le repos hebdomadaire. Il est désormais rédigé comme suit :

« Le salarié relevant d'un décompte en jours de sa durée du travail bénéficie :
– d'un temps de repos quotidien de 13 heures minimales consécutives et non fractionnables, dans le but d'assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié, ainsi que le bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
– d'un temps de repos hebdomadaire, donné en principe le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 13 heures minimales du repos quotidien, soit un total de 37 heures consécutives.

Le respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire est assuré par le salarié lui-même, qui doit veiller à prendre ces repos et les enregistrer sur le système de décompte des jours travaillés mis en place au sein de l'entreprise, sous le contrôle de son responsable hiérarchique. »