Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 17/05/2025En vigueur depuis le 17 mai 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Documents contractuels

De façon générale, il est rappelé que les mineurs sont dépourvus de la capacité juridique de contracter seuls s'ils ne sont pas émancipés, conformément aux articles 1123 et 1124 du code civil. Lorsque le mineur n'est pas émancipé, le représentant légal est défini en fonction de la situation matrimoniale des parents et de la nature de la filiation.

4.2.1. Mandat civil de représentation

Un modèle de mandat civil de représentation spécifique pour les mannequins enfants est proposé en sous-annexe 3.

Les spécificités propres au mannequin enfant, notamment le versement de la partie principale de ses rémunérations à la Caisse des dépôts et consignations, ne permettent pas le remboursement des frais liés à la promotion de l'image du mannequin par retenue sur ses rémunérations conformément à l'article 3.7.

Dans la mesure où ces frais restent à la charge de l'agence et qu'elle s'engage dans le mandat civil de représentation à ne pas avoir recours aux retenues mentionnées à l'article R. 7123-3 du code du travail, l'agence peut percevoir en contrepartie de l'exécution de son mandat une rémunération égale à 40 % maximum du produit des droits facturés au client. Dans le cas contraire, les modalités du D de l'article 3.2.1 s'appliquent.

Le mandat peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance.

4.2.2. Contrat de mise à disposition

Un exemplaire du contrat de mise à disposition est remis aux représentants légaux de l'enfant. L'utilisateur informe l'enfant et ses représentants légaux de la nature et des conditions de la prestation.

En complément des clauses obligatoires visées à l'article 3.2.2, le contrat de mise à disposition mentionne également l'avis d'un médecin conforme à la réglementation en vigueur prévue aux articles R. 7123-18 et R. 7123-19 du code du travail.

4.2.3. Contrat de travail

I. Le contrat de travail est signé par les représentants légaux du mannequin. L'emploi d'un mineur de plus de 13 ans est subordonné à son avis favorable écrit.

II. L'agence de mannequins agréée qui engage un mannequin âgé de moins de 16 ans lui remet, ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative telle que prévue à l'article R. 7124-15 du code du travail précisant :
1° Le fonctionnement de l'agence ;
2° Le contrôle médical de l'enfant ;
3° La procédure de sélection par les utilisateurs ;
4° Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
5° Les durées maximales d'emploi prévues aux articles R. 7124-27 à R. 7124-30 du code du travail, lesquelles s'entendent toutes agences de mannequins confondues, en attirant l'attention des représentants légaux sur leur responsabilité en cas de pluralité d'agences de mannequins ;
6° Les conditions de rémunération.

III. Les partenaires sociaux rappellent qu'en application de l'article R. 7124-9 du code du travail, la périodicité du contrôle médical visé au 2° est fixée comme suit :
1° Tous les 3 mois pour les enfants de moins de 3 ans ;
2° Tous les 6 mois pour les enfants âgés de 3 à 6 ans ;
3° Tous les ans pour les enfants âgés de plus de 6 ans.