Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 17/05/2025En vigueur depuis le 17 mai 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Accomplissement des heures supplémentaires

A. Délai de prévenance

Sauf circonstances exceptionnelles et imprévues liées aux aléas d'une prestation ou d'une opération ou à une circonstance entraînant l'impossibilité d'achever le travail sans dépasser la durée légale ou contractuelle applicable au salarié, l'employeur qui entend faire accomplir à son salarié des heures en dépassement de ladite durée veille à l'en informer au moins 48 heures avant.

B. Modalités de décompte

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Seul le temps de travail effectif, ou assimilé comme tel, est pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Le décompte des heures supplémentaires est par principe réalisé en fin de semaine civile, quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié. Par exception, le décompte des heures supplémentaires est effectué en fin d'année lorsque le temps de travail est annualisé en application du B de l'article 5.7.2 ou lorsqu'une convention individuelle de forfait annuel en heures a été conclue avec le salarié en application du B de l'article 5.7.3.

Le comptage des heures supplémentaires est effectué à la demi-heure près, le cas échéant en arrondissant à la demi-heure supérieure.

C. Contingent annuel

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel. Ce contingent ne constitue pas une limite absolue mais un seuil au-delà duquel toute heure supplémentaire ne peut être accomplie qu'avec l'accord écrit du salarié précisant la durée de son application, moyennant une contrepartie supplémentaire prenant obligatoirement la forme d'un repos, conformément à l'article 5.6.3, et après avis du comité social et économique lorsqu'il existe.

Le continent annuel d'heures supplémentaires est fixé pour chaque salarié à 230 heures, le décompte s'effectuant dès la première heure supplémentaire.

Ne s'imputent pas sur le contingent annuel :
1° Les heures supplémentaires ayant donné lieu à compensation intégrale sous la forme d'un repos équivalant à la durée travaillée augmentée de la majoration prévue à l'article 5.6.2 ;
2° La récupération d'heures perdues, c'est-à-dire le déplacement exceptionnel d'heures de travail habituelles qui n'ont pas pu être accomplies pour l'une des causes visées à l'article L. 3121-50 du code du travail et qui, à ce titre, ne génère pas d'heures supplémentaires ;
3° Les heures supplémentaires générées par l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
4° Les heures supplémentaires générées par l'accomplissement de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.