Article 5.6.2
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel font l'objet d'une contrepartie prenant par principe la forme d'une rémunération majorée. Toutefois, si le salarié et l'employeur le souhaitent, un repos équivalent peut se substituer intégralement ou en partie à la rémunération majorée desdites heures supplémentaires.
A. Contrepartie en rémunération majorée
À défaut pour les parties d'avoir convenu d'une contrepartie équivalente en repos compensateur, toute heure supplémentaire accomplie dans le cadre du contingent annuel est rémunérée à un taux majoré déterminé comme suit :
– 25 % de la 36e heure jusqu'à la 43e heure ;
– 50 % à compter de la 44e heure.
B. Contrepartie en repos compensateur
Avec l'accord du salarié et sous réserve de l'absence d'opposition du comité social et économique lorsqu'il existe, la rémunération majorée des heures supplémentaires peut être remplacée en tout ou partie par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent. À défaut d'accord, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration prévaut.
La durée du repos compensateur est déterminée comme suit :
| Portée du repos compensateur | Durée du repos compensateur (par heure supplémentaire accomplie) |
|---|---|
| Le repos compensateur remplace intégralement le paiement de l'heure supplémentaire et de sa majoration | 1 heure augmentée du taux de majoration mentionné au A du présent article |
| Le repos compensateur remplace uniquement le paiement de l'heure supplémentaire, un complément de salaire étant versé au titre de la majoration | 1 heure |
| Le repos compensateur remplace uniquement la majoration, un complément de salaire étant versé pour le paiement de l'heure travaillée | Un pourcentage d'heure correspondant au taux de majoration mentionné au A du présent article |
Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès qu'il atteint 7 heures. Le repos est pris dans un délai de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert. La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées. Elle ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le salarié.
La moitié des jours de repos sont pris sur des périodes déterminées par l'employeur qui en informe le salarié au moins 2 semaines à l'avance. L'autre moitié est prise sur des périodes librement déterminées par le salarié dans la limite de 5 jours consécutifs, sauf accord de l'employeur pour une durée plus longue. Le salarié en informe l'employeur au moins deux semaines à l'avance.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. La durée du repos ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les heures supplémentaires dont le paiement et la majoration sont remplacés intégralement par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires mentionné au C de l'article 5.6.1.
L'information du salarié sur ses droits est assurée au moyen d'une mention figurant sur le bulletin de paie ou sur un document qui lui est annexé.