Article 1er
L'article 8.2.2. c est modifié pour prendre la rédaction suivante :
« c) Montant des prestations
Pour les sinistres intervenus avant le 1er juillet 2025, le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit au versement d'indemnités journalière de la sécurité sociale) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.
En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement) de la rente versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Pour les sinistres intervenus à compter du 1er juillet 2025, le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit au versement d'indemnités journalière de la Sécurité sociale) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à :
Pour les incapacités permanentes d'origine professionnelle :
– 3 × (taux d'incapacité) / 2 × 80 % avec un minimum de 48 % et dans la limite de 80 %, pour un taux d'incapacité compris entre 33 % et 66 % ;
– 80 % pour un taux d'incapacité supérieur à 66 %.
Ces pourcentages sont entendus comme s'appliquant au salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles.
Pour les invalidités d'origine non professionnelle :
– 48 % pour les invalidités permanentes de première catégorie ;
– 80 % pour les invalidités permanentes de deuxième et troisième catégorie.
Ces pourcentages sont entendus comme s'appliquant au salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles.
En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement), de la rente versée par la sécurité sociale et de la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. »