Article 2 (1)
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Il est préconisé aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale, d'adhérer aux organismes assureurs co-recommandés par la branche, et d'y affilier la totalité de leurs salariés non-cadres sans condition d'ancienneté.
Les entreprises qui décident de mettre en place leur propre régime de prévoyance obligatoire, selon l'une des modalités de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, devront offrir des garanties d'un niveau supérieur ou égal à celles définies dans le présent accord.
Enfin, les entreprises ayant instauré un régime de prévoyance obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord, mais dont les garanties assurées ne couvrent pas les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal à celles définies dans le présent accord, devront adapter leurs garanties à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 1)