Article 5
Sans préjudice des conditions d'éligibilité du poste au télétravail (cf. article 4), l'entreprise fixe les critères d'éligibilité du salarié au télétravail au regard :
– de son expérience (ancienneté dans l'entreprise ou dans le poste, connaissance de l'entreprise, de l'environnement externe…) ;
– de sa situation (période d'essai, retour de longue absence…) ou de son contrat (CDI, CDD, alternant, stagiaire…) ;
– de sa capacité à respecter les dispositions de l'article 3 du présent accord ;
– de fournir un travail conforme aux attentes de sa hiérarchie dans un environnement distanciel ;
– de son autonomie dans la réalisation de ses tâches.
Les salariés à temps partiel sont éligibles au télétravail dès lors que leur temps de travail est compatible avec les modalités de présence sur site prévues par l'accord ou la charte. Ainsi, pour les salariés à temps-partiel/temps-réduit sous forme de demi-journée(s) ou journée(s) libérée(s), le nombre de jours télétravaillés peut être adapté en fonction de leur temps de travail pour préserver une présence sur site.
L'éligibilité du salarié au télétravail peut être revue à tout moment pour une durée déterminée ou non.
La mise en œuvre de la réversibilité du fait de la perte d'éligibilité au télétravail du salarié, est traitée à l'article 8 du présent accord.