Article 6.1
Il est créé une CSSCT dans les exploitations ou entreprises agricoles conformément aux dispositions légales. Le nombre, la mise en place, la durée des fonctions et les attributions, sont déterminés par les dispositions légales ou réglementaires (articles L. 2315-36 à L. 2315-44 et suivants du code du travail).
Pour les entreprises qui n'ont pas de CSSCT, il est mis en place au niveau départemental, une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CPHSCT), conformément à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime, et de l'accord national sur les commissions paritaires d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail du 16 janvier 2001.
Conformément aux articles L. 2315-18 du code du travail, et à l'accord cité ci-dessus, les représentants du personnels désignés à la CSSCT, ainsi que les représentants désignés en CPHSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission.