Alpes-Maritimes (ex-IDCC 9061) Accord collectif territorial étendu du 20 décembre 1988 des exploitations agricoles (Avenant n° 59 du 23 janvier 2025)

En vigueur depuis le 01/08/2025En vigueur depuis le 01 août 2025

Article 4.11 (1)

En vigueur

Congés pour événements familiaux

Tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation d'absence de :
– 4 jours pour son mariage, ou le cas échéant son remariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 5 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs ;
– pour le décès d'un enfant : 12 jours ou 14 jours pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (ou quel que soit son âge si l'enfant décédé était parent) ;
– 5 jours pour le décès d'un enfant du conjoint ou du partenaire de Pacs ;
– 3 jours pour le décès du père ou de la mère du salarié ou de son conjoint ;
– 3 jours pour le décès d'un ascendant (autre que père et mère), du frère ou d'une sœur du salarié ou de son conjoint ;
– 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, non cumulable avec le congé maternité et indépendant des congés annuels, mais cumulable avec le congé paternité et le congé d'adoption ;
– 5 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Les jours d'absence accordés ne doivent pas être nécessairement pris le jour de l'évènement les justifiant. L'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination du congé annuel. Le salaire est maintenu.

Le salarié pourra obtenir un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident d'un enfant à charge de moins de 16 ans. Le congé est soumis à la présentation à l'employeur d'un certificat médical. La durée du congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou, si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Le salarié pourra bénéficier d'un complément de congé non rémunéré avec l'accord de l'employeur qui pourra éventuellement s'ajouter aux congés rémunérés ci-dessus, dans la limite suivante :

• Un mois en cas de décès, maladie ou accident dûment constaté d'un conjoint, ascendant (y compris les grands-parents) ou descendant direct du salarié.

Pour les congés de solidarité familiale, se référer aux dispositions légales.

Pour les congés de soutien familial, se référer aux dispositions légales.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2025 - art. 1)