Alpes-Maritimes (ex-IDCC 9061) Accord collectif territorial étendu du 20 décembre 1988 des exploitations agricoles (Avenant n° 59 du 23 janvier 2025)

En vigueur depuis le 01/08/2025En vigueur depuis le 01 août 2025

Article 4.9

En vigueur

Congés payés

Le salarié a droit à un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois complet de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. L'entreprise peut opter pour le décompte en 25 jours ouvrés.

La période de référence pour le calcul des droits à congés payés s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle les congés sont pris.

La période de référence de prise du congé principal s'étend du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours. Pendant cette période, l'employeur doit accorder au salarié au moins douze jours ouvrables continus de congés payés.

C'est l'employeur qui fixe la période de prise des congés et l'ordre des départs en congé, après consultation des salariés, des instances représentatives du personnel, en tenant compte de la période des grands travaux de l'exploitation, pendant laquelle le congé ne pourra être exigé et de la situation de famille des bénéficiaires. L'employeur établit un calendrier des départs en congé dans chaque exploitation et le communique aux salariés, conformément aux dispositions du code du travail, au moins deux mois avant l'ouverture de la période de référence de prise des congés. Ce calendrier ne pourra être modifié dans le délai d'un mois avant la date de départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Les absences de plus de 24 heures au titre de congés payés ne peuvent être exigées par le personnel des établissements assujettis durant les périodes de grands travaux, sous réserve d'un accord plus favorable entre les parties.

Ces périodes s'échelonnent comme suit :
– cultures de fleurs à parfum : du 1er mai au 30 septembre ;
– cultures de fleurs coupées : du 1er avril au 31 août ;
– pépinières : du 1er février au 30 avril, du 15 octobre au 15 décembre ;
– cultures de plantes en pots : du 15 mars au 31 mai, du 15 septembre au 30 novembre ;
– cultures de mimosas : du 1er novembre au 31 mars ;
– cultures maraîchères et fruitières : du 1er mai au 30 septembre ;
– aviculture : du 15 au 31 décembre, du 1er juillet au 30 septembre et 15 jours en période de Pâques ;
– production de boutures : du 1er avril au 31 août ;
– apiculture : du 15 juillet au 15 septembre ;
– pour les exploitations situées en région moyenne et montagneuse : du 1er mai au 30 septembre ou selon la spécialité ;
– pour l'ensemble des autres exploitations agricoles non spécifiées ci-dessus : du 1er mai au 30 septembre.

Les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières, notamment les travailleurs étrangers et/ou originaires des départements ou collectivités territoriales d'outre-mer, les salariés détachés à l'étranger peuvent être autorisés à prendre en une seule fois les cinq semaines de congés annuels.

Les modalités de rémunération des congés payés sont traitées dans le chapitre rémunération.