Article 2.7
Des libertés suffisantes sont accordées aux salariés qui justifient, sur présentation 5 jours ouvrables à l'avance, d'une convocation émanant de l'autorité compétente, qu'ils soient appelés à participer aux travaux des commissions administratives, contentieuses, ou paritaires ou des organismes institués par un texte législatif ou réglementaire.
En outre, l'accord national modifié sur la durée du travail du 23 décembre 1981 prévoit dans son annexe 1, les cas d'absences donnant lieu à maintien de salaire par l'employeur, pour l'exercice de différents mandats.