Alpes-Maritimes (ex-IDCC 9061) Accord collectif territorial étendu du 20 décembre 1988 des exploitations agricoles (Avenant n° 59 du 23 janvier 2025)

En vigueur depuis le 01/08/2025En vigueur depuis le 01 août 2025

Article 1.9 (1)

En vigueur

Commission mixte de conciliation

Il est institué une commission mixte de conciliation chargée d'examiner les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la présente convention collective, et d'effectuer une tentative de conciliation selon la procédure définie aux articles L. 2522-2 et suivants du code du travail.

La commission mixte de conciliation est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception par la ou les parties au conflit, précisant les motifs de la demande et en joignant toutes les pièces utiles au dossier aux services compétents de l'État. La commission se réunit dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

Cette commission est constituée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le champ d'application de la présente convention, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs. Deux organisations de salariés, au moins, doivent être présentes. Elle est présidée par un représentant des services compétents de l'État.

Les conflits collectifs nés à l'occasion de l'exécution, la révision ou la dénonciation de la présente convention, peuvent être portés devant la commission mixte de conciliation, ou être soumis directement à la procédure de médiation, prévue par les articles L. 2523-1 et suivants du code du travail ; à la demande écrite et motivée de l'une des parties.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2025 - art. 1)