Accord du 28 janvier 2025 relatif aux négociations annuelles obligatoires (annexe Édition phonographique)

En vigueur depuis le 01/03/2025En vigueur depuis le 01 mars 2025

Article

En vigueur étendu

a) L'article 3.2.1 tel qu'issu de l'accord du 28 juin 2023 est modifié comme suit :

« 3.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées

C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 74,33 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 37,17 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 74,33 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 37,16 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 37,17 €.
Soit au total un cachet de 185,82 € brut. Ce montant constitue le “ Cachet de base ”. »

b) L'article 3.2.2 tel qu'issu de l'accord du 28 juin 2023 est modifié comme suit :

« 3.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées

C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 99,10 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 49,55 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 99,10 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 49,55 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 49,55 €.
Soit au total un cachet de 247,76 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »

c) L'article 3.4 tel qu'issu de l'accord du 28 juin 2023 est modifié comme suit :

« 3.4. Engagement à la journée

L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.

3.4.1.   Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs

3.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement

La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 87,94 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 87,94 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 43,97 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 87,94 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 43,97 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 43,97 €.
Soit au total un premier cachet de 87,94 € brut et un second de 219,86 € brut par jour.

3.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement

Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 57,48 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 28,74 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 57,48 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 28,74 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 28,74 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 143,71 € brut par jour.

3.4.2.   Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs

Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 mn au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,35 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,35 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,67 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,35 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,67 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,68 €.
Soit au total un premier cachet de 79,35 € brut et un second de 198,37 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »

d) L'article 3.20 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 110,49 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 150,13 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »