La période de référence des congés payés, sauf dispositions contraires d'un accord d'entreprise, s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Le nombre de jours de congés prévus à l'article 28 est déterminé sur la base du nombre de jours de travail effectif par mois sur la période de référence. Lorsque le nombre atteint n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Sont considérés comme du temps de présence pour la détermination de la durée des congés, sur la base de justificatifs :
1.1. Au titre des absences indemnisées au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale pour maladie et accidents :
Les jours d'absence pour maladie ou accidents non couverts par la législation sur les accidents du travail : pendant les trois premiers mois le ou la salarié (e) bénéficiera de 2,5 jours de congés par mois. Au-delà de trois mois les dispositions de la loi du 24 avril 2024 s'appliquent.
1.2. Au titre des absences indemnisées au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale pour accident de travail et maladies professionnelles :
Les jours d'absence pour maladie professionnelle, accident du travail, constatés par certificat médical donnent droit à 2,5 jours de congés par mois à hauteur de 25 jours par an (2).
1.3. Au titre de la vie professionnelle :
– les périodes de congés payés ;
– les périodes de formation de formation professionnelle ;
– les repos compensateurs ;
– le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
– les temps de formation obligatoire des membres du comité social et économique ;
– le temps passé pour siéger aux commissions officielles traitant de l'emploi et pour participer à des jurys d'examen ;
– le congé des conseillers des salariés ;
– les absences accordées aux membres du conseil de prud'hommes et aux administrateurs de la sécurité sociale ;
– les autorisations d'absence exceptionnelles de moins d'une semaine et les congés exceptionnels de l'article 31.
1.4. Au titre de la vie civique :
– les périodes militaires de réserve obligatoire ;
– les absences au travail pour les élus locaux ;
– les congés de représentation des membres bénévoles d'associations ;
– le temps passé par les salariés à la représentation d'associations familiales ;
– les absences des sapeurs-pompiers volontaires pour opération de secours, formation ou participation à des instances dont il est membre.
(1) L'article 29 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail qui assimilent les périodes de congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(2) Les termes « à hauteur de 25 jours par an » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, en limitant l'acquisition de jours de congés payés annuels à hauteur de 25 jours pour les salariés en accident du travail ou maladie professionnelle.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)