Article 1.2
L'article 1.1.7 de l'accord de branche modifié du 7 octobre 2015 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 1.1.7.1
Extension du périmètre de couverture
Au-delà du périmètre de couverture obligatoire défini à l'article 1.1.1 du présent accord, les entreprises doivent proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés pour permettre l'extension du bénéfice du régime au conjoint du salarié dans le cadre de la structure “ salarié + enfant (s) obligatoires/ conjoint facultatif ”.
En tout état de cause, lorsque l'employeur opte pour la structure de cotisation “ isolé/ famille obligatoire ”, la couverture prévue par le présent accord bénéficie, hors cas de dispense, à l'ensemble des ayants droit du salarié, entendus comme son ou sa conjoint (e) ainsi que son ou ses enfant (s) à charge.
Les enfants à charge du salarié s'entendent comme les enfants à la charge de l'assuré ou ceux de son conjoint lorsqu'ils sont :
– d'une part, âgés de moins de 18 ans ;
– d'autre part, bénéficiaires d'un régime de sécurité sociale du fait de l'affiliation de l'assuré, de celle de son conjoint, ou d'une affiliation personnelle.
Cette limite d'âge est portée jusqu'à la veille du 26e anniversaire ;
– pour les enfants qui poursuivent leurs études et qui :
–– d'une part, ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée ;
–– d'autre part, sont fiscalement à la charge de l'assuré ;
– pour les enfants qui suivent une formation en alternance (contrat de professionnalisation et d'apprentissage).
Elle est supprimée en cas de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Le conjoint du salarié s'entend comme :
– l'époux (se) du salarié, non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié par un Pacs : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du code civil ;
– le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil, depuis au moins 2 ans ou sans condition de durée lorsqu'au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés ni liés par un Pacs), et que le concubinage fasse l'objet d'une déclaration sur l'honneur signée par les deux concubins.
Article 1.1.7.2
Amélioration du niveau des garanties
Au-delà du niveau de garanties minimum ayant été choisi par l'employeur, et sauf à ce que ce dernier ait opté pour le niveau de couverture le plus avantageux, l'employeur doit proposer des options permettant une prise en charge renforcée des frais de santé de ses salariés. Ces options facultatives sont financées par les salariés. »