Article 8 (1)
À la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent avenant, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'avenant peut également être dénoncé selon les dispositions du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires de l'avenant.
Le présent avenant devient caduc, de plein droit, par disparition de son objet lorsque l'accord du 30 janvier 2024 cesse de produire ses effets en raison de sa dénonciation.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit notamment que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 1)