Article 7
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord indiquent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.