Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération du personnel de direction

En vigueur depuis le 26/03/2025En vigueur depuis le 26 mars 2025

Article 3.2

En vigueur

Échelle des coefficients

Tout niveau de qualification visé à l'article 2.2 du présent accord comporte un coefficient minimum dénommé « de fonction » et un coefficient maximum, chacun exprimés en points.

Ces coefficients délimitent la plage d'évolution salariale de chaque niveau.

L'échelle des coefficients est la suivante :

Catégorie A

NiveauCoefficient de fonctionCoefficient maximum
Niveau 411121500
Niveau 39741330
Niveau 28421160
Niveau 17311030

Catégorie B

NiveauCoefficient de fonctionCoefficient maximum
Niveau 49741330
Niveau 38421160
Niveau 27681070
Niveau 17311030

Catégorie C

NiveauCoefficient de fonctionCoefficient maximum
Niveau 48421160
Niveau 37311030
Niveau 2682960
Niveau 1665940

Tous les coefficients de fonction du niveau 1 peuvent s'appliquer dans les organismes du régime général de catégorie A, B et C.