Article 3.1
La rémunération est composée des éléments suivants :
– un coefficient de fonction correspondant aux niveaux de qualification tels que définis à l'article 2.2 du présent accord ;
– des points d'évolution, non automatiques et pérennes, dans le cadre de la plage d'évolution salariale du niveau définie par l'article 3.2 et dans les conditions prévues par l'article 3.3 du présent accord ;
– une part variable destinée à reconnaître la performance dans ses dimensions individuelle et collective, dans les conditions définies par l'article 3.4 du présent accord ;
– des points de cadres dirigeants, dans les conditions définies par le protocole d'accord du 24 avril 2002 ;
– des points de responsabilités supplémentaires, dans les conditions définies par l'article 3.6 du présent accord.