Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

En vigueur depuis le 26/03/2025En vigueur depuis le 26 mars 2025

Article 13.2

En vigueur

Maintien de niveau

Le repositionnement du salarié ne peut entraîner l'attribution d'un niveau inférieur au niveau antérieur en application de la table de correspondance prévue à l'article 12.1 du présent accord.

Dans ce cadre :
– le salarié dont le niveau de qualification est inférieur à celui correspondant au premier niveau de repérage, est repositionné sur ce niveau de qualification ;
– le salarié dont le niveau de qualification est supérieur à celui correspondant au dernier niveau de repérage, conserve son niveau de qualification à titre personnel.